Elie SHEID - HISTOIRE DES JUIFS DE HAGUENAU I.3
I. Sous la domination allemande


Législation régissant les Juifs sous la domination allemande

Ici s'arrête l'histoire des Juifs de Haguenau pendant la domination allemande ; il nous reste à faire connaître, pour cette période la législation qui les régissait.

Quand l'un d'eux, pour remplacer un de ses coreligionnaires mort ou parti de Haguenau, voulait s'établir dans cette ville, il avait d'abord de nombreuses démarches à faire, comme on l'a vu pour Bonus (79) en 1610. Ensuite, quand toutes les conditions étaient débattues et acceptées, il était obligé de se rendre à la mairie et d'y prêter le serment suivant (80) :

"Aussi vrai que les commandements qu'on vient de lire sont écrits là-dedans, et que je veux les observer toute ma vie, pour que je revive l'aide de mon Seigneur Dieu, qui a créé le ciel et la terre, l'eau et le feu, l'air et le brouillard, la mousse et l'herbe, les monts et les vaux , et toutes les créatures, je veux tenir le serment que je vais prêter. Et si je devais m'en écarter, je ne veux plus que 1'Alliance que Dieu a contractée avec Moïse sur le mont Sinaï et qu'il a fixée sur les tables de pierre, vienne jamais à mon secours. Et ne doivent pas m'aider les saints noms qui se trouvent dans les cinq livres de Moïse. Et si je transgresse ce serment, je veux être privé de la bénédiction qui nous est acquise, grâce au  plus grand et plus saint des commandements, celui de la circoncision, par lequel le Seigneur a fait un pacte avec Abraham, Isaac et Jacob.
Enfin, si je m'oublie dans ce sens, que ma femme soit considérée comme veuve, mes enfants comme orphelins, et que mon salut ne trouve plus de réponse (c'est-à-dire que je sois mort civilement)."
Puis il se découvrait et promettait, comme les autres habitants, d'observer toutes les lois de la ville, et de ne jamais se permettre de recourir à une autre justice qu'à celle du magistrat local (81).

Autorisations de résidence au 14ème siècle


Le Strassburger Pfenning
Nous avons, à différentes reprises, montré à  quelles conditions on admettait les Juifs qui voulaient venir résider à Haguenau (82).
La ville, de tout temps, avait aussi, ainsi que nous l'avons relaté, permis aux Juifs des environs de venir se refugier momentanément à Haguenau, pour échapper aux dangers de toute sorte qu'ils avaient à courir dans les villages, pendant les incursions des divers genres d'ennemis qui ravageaient l'Alsace. A coté de ces Juifs, elle avait encore accordé une résidence fixe pendant un certain temps à des Israélites étrangers qui voulaient habiter l'Alsace, et qui ne savaient momentanément ni où ils devaient aller, ni où  ils seraient définitivement admis.

En 1371, un Juif nommé Eliatz, qui avait d'abord eu en 1369 l'autorisation de demeurer pendant deux ans à Strasbourg, vint solliciter la permission de rester aussi un an à Haguenau. Elle lui fut accordée moyennant dix livres Strassburger Pfenning (à 19 fr. 45 = 194 fr. 50) à verser et à la ville et à l'empereur, pour droit de résidence pendant cette année. Il partit au bout de ce temps. En 1386, nous voyons son fils demander au landvogt Stanislas de la Vitenmüle l'autorisation de venir résider un an à Haguenau. Le landvogt prit pour sa part onze florins contre lesquels il donna le récépissé suivant (83) :

Nous, Stanislas de la Vitenmüle, landvogt en Alsace, reconnaissons publiquement par les présentes que nous avons pris sous la protection du saint empire de notre gracieux seigneur le roi des Romains, et sous notre propre protection, Mennelin de Thumifer, Deyat son fils, Vifelin son gendre, pour demeurer comme Juifs à Haguenau, avec leurs femmes, leurs enfants et tous leurs domestiques, qui font un soul et même ménage, car j'en excepte naturellement ceux qui prêtent de l'argent à intérêts pour leur propre compte, tout cela, a partir de ce jour, pendant toute une année.
Ainsi, pendant tout ce laps de temps, ces mêmes Juifs peuvent demeurer à Haguenau, ou dans toute autre localité de l'Alsace qui leur convient.
Là, il leur est permis de prêter de l'argent à intérêts, d'acheter, de vendre et de jouir de tous les droits, libertés et autres privilèges, qu'ont eus jusqu'à ce jour les Juifs, leurs prédécesseurs.
Ils ne doivent faire aucun acte public, sans prendre à témoin deux bourgeois ou deux Juifs habitués de l'endroit où ils résident.
Ils ne doivent servir que le saint empire de notre maître le roi, et nous-mêmes. Et pour cette autorisation, et pour ce laps de temps, ils nous ont versé onze florins, en espèces sonnantes, somme dont nous nous contentons parfaitement.
C'est pourquoi aussi nous les soutiendrons loyalement et fidèlement, et nous les protégerons et pour nous et pour le roi, tant que nos moyens nous le permettront, sans aucune autre garantie.

Après s'être ainsi mis en règle envers l'empereur, il lui fallait encore être agréé par la ville. Il dut intercéder pendant plusieurs semaines, et enfin, comme l'argent était rare, qu'une année était bien vite passée, Haguenau consentit, le 11 janvier 1381, à le recevoir moyennant dix livres Strassburger Pfenning (à 16 fr. 80 = 168 fr.). Comme quittance elle lui donna le revers qui suit :

Nous, maître et conseil de Haguenau, faisons savoir par les présentes que nous avons pris sur nous, et prenons sur nous, suivant cet acte, pour nous et notre ville de Haguenau et tous nos adminis­trés et sujets, de protéger Mennel fils d'Eliatz, Juif de Thumifer, avec sa femme, ses enfants, sa famille et tous ses domestiques, comme quelqu'un des nôtres, ainsi que nous l'avons fait envers les Juifs jadis et maintenant, toutefois sans aucune autre garantie. Cette protection, nous la lui accordons pendant un an, a partir de la fête de Notre Dame, pour la somme de dix livres Strassburger Pfenning qu'il nous a versées. Pendant ce temps, ce Juif, sa famille ou ses domestiques ne doivent pas prêter de l'argent à un taux plus élevé qu'à deux pfennings par livre, aux gens de la ville, et à trois par livre, et par semaine, aux paysans des environs. Et pour ces prêts, soit à Haguenau, soit au village, ils ne pourront accepter ni donner de compte avant la fin de l'année.
En foi de quoi, nous avons attaché à cet acte le sceau de notre ville, en ce jour de la Saint-Antoine de 1387 (84).

En dehors de ces impôts qu'ils avaient à payer à l'empereur et la ville, les Juifs étaient encore soumis à une contribution spéciale pour leurs prières. La moitié de toutes les amendes infligées pendant les offices devait revenir de droit à la ville, comme nous le verrons plus loin. Malheureusement pour le budget de la caisse municipale cet impôt ne rapportait rien, et pendant plusieurs siècles nous ne trouvons pas la moindre trace d'une amende.

Les Juifs de Haguenau avaient-ils un ministre officiant spécial pendant leur existence sous la domination allemande ? Nous ne le pensons pas. Dans tous les cas, ils ne pouvaient le reconnaître officiellement, et nous supposons plutôt que l'un d'eux officiait gratuitement.
Ils avaient cependant une assez grande liberté, puisqu'on les laissait choisir leurs lieux d'habitation ou ils voulaient, et ils étaient certainement estimés, sans quoi. on ne leur aurait pas permis d'avoir leur synagogue dans la Grand 'Rue.

Ils avaient aussi un impôt à payer pour leur lieu de sépulture.
Dans les principales villes où l'on tolérait les Juifs, les autorités avaient consacré à cet effet quelque lieu inculte. Ainsi à Mayence, on leur avait cédé un endroit sablonneux qui n'était d'aucun rapport, et qui, plus tard, prit et garda, a cause de cette destination, la dénomination de "Judensand".  A Saverne on leur avait donne un endroit qu'on connaissait sous le nom de "Sandberg", et qui depuis, avait été appelé "Judenberg".  A Rosenwiller, on leur avait accordé une place sur un terrain dont une partie servait à l'équarisseur, de sorte que plus tard, comme encore aujourd'hui dans le livre du cadastre, ce cimetière est simplement nommé "der Schinderwasen".  A Strasbourg aussi on leur avait accordé un lieu de ce genre. Dans toutes ces villes, ils payaient un droit pour la concession du cimetière. A Strasbourg, par exemple, ce droit était d'une livre Strassburger Pfenning par an.

Nous n'avons jamais vu que les Juifs de Haguenau aient envoyé leurs morts dans un cimetière du dehors. Nous supposons donc que de tout temps ils ont fait leurs inhumations dans l'endroit qui leur sert encore de nécropole de nos jours, et qui a reçu de là la dénomination de "Judenberg" (85). Cet emplacement était vaste et aride et ne produisait rien. La ville ne pouvait mieux faire que d'en concéder une partie aux Juifs, sauf à se faire indemniser par eux. Ils avaient a verser dix Schillings (à 0,96 = 9 fr. 60) par chaque mort (86). Plus tard, ce droit fut tantôt supérieur, tantôt inferieur, mais il n'en subsista pas moins jusqu'a la Révolution française Une des conditions qui leur étaient imposées était que, s'ils trouvaient un trésor dans ces terrains, la moitie en reviendrait à la  ville, et l'autre part à la communauté juive.

En dehors du temple et du cimetière dont nous avons parlé, ils eurent aussi, avons-nous dit, leur piscine (Mikvé). Nous en trouvons trace dans une vente de maison faite le 19 avril 1328 devant le magistrat, et signée par tous les Schaeffen au nombre de douze. L'acte de vente est ainsi conçu :

Nous, maistre et magistrat de la ville de Haguenau, faisons savoir que devant nous sont venus Dimar Bogener notre citoyen et Ellekind sa femme, qui nous ont fait part qu'ils ont vendu en toute propriété à Ottelin Truttmann, Schultheis, notre bourgeois, à raison de cent livres Strassburger Pfenning (à 24 fr. = 2,100 fr.) qu'ils ont reçues de lui pour en jouir, comme ils l'entendent, la maison appelée Gernandes Huse ainsi que les caves qui sont dessous, avec toutes les dépendances et droits qui en font partie. Cette maison est située d'une part à côté de Jean Salzmann bourgeois, d'autre part elle touche à la ruelle longeant la piscine juive (zweiter seils stossent an das gesselein obvending der Jüdinnen Kelre) (87), etc., etc.

Si la vente de cette simple maison est signée par tous les magistrats, c'est que Truttmann voulait en faire une pièce officielle. En effet, le lendemain, 20 avril, il fit cadeau de La propriété à la ville, pour en faire l'hôpital civil actuel. Il en résulte que la piscine juive n'était autre que la maison mentionnée plus haut, et habitée plus tard, et de notre temps, par Mannheimer aubergiste (88).
Lorsque, quelques années plus tard, à l'occasion des persécutions de 1347 à Haguenau, les maisons juives furent confisquées, celle-ci subit le sort commun. Après leur rentrée à Haguenau, les Juifs n'établirent plus de piscine unique. Chaque ménage presque eut la sienne dans sa propre maison, telles qu'elles existent encore de nos jours, sans qu'on en fasse usage. Il y en a dans la rue des Juifs, dans la maison Braunberger, et dans la maison voisine, propriété Moch, dans la rue du fossé, dans les maisons Marx Weill, Marx Lévy, Veil jeune, etc., etc.

Règlement spécial pour les Juifs de Haguenau établi par l'empereur Ferdinand


Ferdinand Ier de Habsbourg (1503-1564)
par Bqthel Beham, 1531
Enfin pour clore l'exposé de cette législation spéciale, il nous reste à citer le règlement pour les Juifs de Haguenau et des environs, fait en 1558, et publié en 1561. A cette époque, Charles-Quint abdiqua la couronne d'Allemagne en faveur de son frère Ferdinand. A peine investi de cette nouvelle charge, celui-ci songea faire pour les Juifs un règlement beaucoup plus explicite que tous ceux qui avaient paru jusqu'alors. Ce règlement visait plutôt les Juifs des environs de Haguenau, qui, venus dans les derniers temps, de tous côtés, avaient besoin de savoir au juste la législation qui leur serait, appliquée. Comme cet acte est long, et qu'il s'y trouve un certain nombre de répétitions, principalement au commencement, nous avons cru bien faire de n'en reproduire qu'un résumé. L'exorde en est assez obscur. Pour l'explication des différents articles, nous n'avons pas, le plus souvent, traduit mot à mot. Du reste, comme l'original se trouve plus loin, il est facile de s'en rendre compte (89).

Nous, Ferdinand, etc., déclarons et faisons savoir par les présentes qu'ayant, tant pour nous que pour nos successeurs en la maison d'Autriche, dégagé, en dernier lieu, notre préfecture de Haguenau des mains de notre très cher et aimé oncle, le sérénissime prince Otto Henri Electeur, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., nous nous sommes aperçu qu'un grand nombre de Juifs et de Juives se sont établis dans notre préfecture, et notamment dans quelques centres attenant les uns aux autres jusqu'à cinq, six et même plus de familles, dans quelques villages.
Actuellement ils y demeurent sans observer aucun ordre, ni règle de police, ce qui leur a donné la licence d'entreprendre jusqu'à ce jour avec d'autres Juifs divers négoces et commerces défendus, en sorte que nos fidèles sujets en notre préfecture souffrent journellement de dommages très considérables.
D'abord, parce que les Juifs font emplette de côtés et d'autres de grandes quantités de grains, fruits, denrées et bestiaux pour leur consommation, et ce aux plus hauts prix.
Puis, parce que, par suite de la chèreté des vivres occasionnée par eux, nos fermiers sont quelquefois obligés de vendre leurs immeubles et leurs objets mobiliers. Le mal consiste surtout en ceci : que plusieurs de ces derniers ne sont plus en état de payer leurs impositions, rentes, canons de fermes, etc., etc. Il arrive alors qu'ils se voient parfois forcés de quitter d'abord leurs biens propres, puis ceux qu'ils tiennent en bail, ou en emphytéose, et même de temps en temps leurs femmes et leurs enfants.

De prime abord, nous avions résolu de chasser de notre préfecture tous les Juifs qui s'y trouvent, afin de détruire entièrement leur commerce préjudiciable. Si nous n'avons pas exécute notre plan, c'est à cause des réflexions suivantes que nous nous sommes faites :
Si on laisse vivre la nation juive, qui, jusqu'ici, a été tolérée par les chrétiens, quand elle observe les lois que ces mêmes chrétiens lui ont dictées, c'est uniquement pour rendre témoignage du crucifiement de Jésus-Christ et de la mort que cette nation a fait subir à notre Sauveur, et du châtiment qu'elle s'est attiré par là. Car, au fond, la peine des Juifs est grande, si on considère qu'ils ont été dépouillés de tous leurs biens, terres, seigneuries et juridictions, qu'ils ont en outre vu leurs rois détrônés, qu'eux-mêmes se sont trouvés dispersés dans toutes les provinces et soumis aux lois et règlements que leur font subir les princes et les juges chrétiens, auxquels ils sont obligés d'obéir.
Or, si ce peuple venait a disparaître complètement, ce beau témoignage qu'ils rendent à la religion chrétienne cesserait aussi d'exister.

Ayant donc égard à ces considérations et aux privilèges qui leur ont été accordés par nous et nos prédécesseurs, rois, empereurs et princes régnants de la maison d'Autriche, et par d'autres raisons qui nous touchent, nous avons jugé à propos de ne point chasser à présent de ladite préfecture les Juifs qui s'y trouvent, mais de prendre les arrangements nécessaires pour que nos fidèles sujets et habitants de ladite préfecture soient garantis contre ces commerces pernicieux, et contre l'usure de la part des Juifs ; ensuite que, de leur côté, les Juifs ne soient pas exposés à être, pour un rien, molestés par les chrétiens.
Afin d'y parvenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que la déclaration suivante, émanant de nous-mêmes, soit exécutée selon sa forme et teneur, sous les peines qui y sont édictées :

Art.1er.- Aucun Juif ne pourra plus être reçu que du consentement de notre Landvogt et des conseillers. Les Juifs ne pourront être admis que dans les villages suivants : Wingersheim, Mount­zenhausen, Leutelshousen, Bossendorf, Ettendorf, Batzendorf, Eschbach, Forstheim, Gounstatt, Surbourg et Wallick, et dans aucun ces villages ne pourra résider plus d'une famille ou ménage, c'est-à-dire, mari, femmes, enfants et domestiques. Chacune de ces familles, pour cette tolérance, versera annuellement deux florins a notre recette ou Zinsmeisterei (à 5 fr. 12 = 10 fr. 21).
Si quelques Juifs étaient assez hardis pour s'établir ou s'introduire dans notre préfecture, sans une permission expresse de notre Oberlandvogt et de nos conseillers, ainsi qu'ils ont fait jusqu'à ce jour, nos sujets et habitants des villages dans lesquels ces Juifs se seraient ainsi établis les dénonceront sur le champ à notre Ober­landvogt, et à nos conseillers, pour les faire punir de leur témérité et de leur audace, et les faire rechasser des dits villages.
Art. 2.- Dans aucun de ces villages il ne sera permis aux Juifs d'avoir une synagogue. Dans le cas où ceux qui demeurent dans notre préfecture, ou bien des étrangers, s'assembleraient ouvertement ou en secret dans quelque village pour y tenir une espèce de temple, ils nous payeront, chaque fois qu'ils en auront été accusés et convaincus, un mark d'argent (à 40 florins de 5 fr. 12 = 54 fr. 20) pour amende.
Art. 3. - Les Juifs résidant dans les villages de notre préfecture ne pourront héberger chez eux des Juifs étrangers, pas même une nuit, sans en prévenir l'autorité. Ces derniers peuvent passer un jour et deux nuits chez leurs coreligionnaires, si, au préalable, ceux-ci en ont fait la déclaration et reçu la permission.
Si, malgré cette défense, un Juif se permet d'enfreindre cette loi, en logeant des coreligionnaires étrangers, il nous payera pour amende, autant de florins qu'il aura eu de Juifs chez lui, et un florin par chaque nuit.
Les Juifs étrangers, de leur côté, s'ils sont entrés dans notre préfecture sans l'autorisation de notre Landvogt et de nos conseillers, payeront la même amende.
Art. 4. - Aucun Juif, demeurant dans un. village de la préfecture, ne pourra prêter de l'argent sur des biens-fonds.ou autres immeubles, ni se les faire céder, soit par contrat, soit de toute autre manière.
S'il arrivait qu'un Juif prêtât de l'argent sur biens-fonds, non seulement il perdrait cette somme, mais encore il serait puni et condamné à l'amende par le juge, selon la qualité de la matière ; si l'on avait passé des obligations, elles seraient nulles et d'aucune valeur.
Néanmoins dans un cas très urgent, il sera permis aux chrétiens d'emprunter de l'argent des Juifs, mais alors ces derniers ne pourront compter qu'un florin par année sur vingt (5 0/0).
Seulement, pour plus de régularité,  il faut que l'emprunteur vienne avec sa femme et le Juif devant le Landvogt, à qui il fera part de la somme qu'il veut emprunter et du gage qu'il veut donner.
Si ces sortes d'opérations se font clandestinement, et qu'on arrive à les dévoiler, le chrétien payera cinq livres Strassburger Pfenning d'amende (a 40 fr. 25 = 51 fr. 25), et le Juif, outre qu'il perdra sa créance, subira encore une punition que lui infligera notre Zinsmeister.
Art. 5. - Nous ne permettons à aucun chrétien de servir d'intermédiaire, afin qu'un Juif, pour de l'argent prêté, obtienne hypothèque sur son débiteur. Pour écarter tout malentendu à ce sujet, nous déclarons sans valeur tout écrit de ce genre quand il y a un Juif en jeu. Et si un notaire, ou tout autre officier public, se permet de passer de pareils actes, ils seront déchus de leurs places et ne pourront plus jamais en avoir.
Si l'employé n'avait pas été nommé par le gouvernement, nous demandons que les autorités de chaque endroit s'en occupent, lui donnent de la prison, ou le punissent d'une autre manière, comme le mérite un délit de ce genre.
Art. 6. - Si quelqu'un de nos sujets paie un à-compte à un Juif sur une créance quelconque, il faut que le Juif mette sur le dos du billet en caractères très lisibles la somme qu'il a reçue, afin qu'il ne puisse pas venir redemander le capital entier (90).
Art. 7. - Sous peine d'amende et de perte de sa créance, aucun Juif de Haguenau ne pourra citer un chrétien devant une autre juridiction que celle de notre Landvogt, devant nos juges ou conseillers de Haguenau même.
Art. 8. - Nous défendons aux Juifs d'acheter, sans autorisation écrite, des vases d'argent, des habits, du zinc, du cuivre, de l'étain, de la toile ou tout autre article de ménage, afin qu'ils ne puissent rien acquérir qui puisse avoir été volé.
Art. 9. - Quand ils sortent de chez eux, les Juifs doivent être convenablement vêtus.
Art. 10. - Ils ne peuvent faire de billet, ni passer d'écrit d'aucun genre, dans un hôtel, une auberge ou une pinte, pas plus en ville qu'au village, sous peine d'un mark argent.
Art. 11 - Ils ne pourront avoir d'autres propriétés que celles dont ils auront besoin pour leur propre usage.
Art. 12. - Aucun chrétien ne doit donner de l'ouvrage à un Juif le dimanche, ni trafiquer avec lui ce jour.
Art. 13. - Aucun Juif, homme ou femme, jeune ou vieux, ne devra être enterré le dimanche, ni les jours de fête, sous peine d'une amende d'un mark (51 fr. 20) pour la famille du Juif, et d'autant pour le chrétien qui aura conduit le corps.
Art. 14. - Nous défendons aussi aux Juifs sous peine d'une amende d'un mark, de jouer avec les chrétiens, ni peu, ni beaucoup, ni chez eux, ni à l'auberge.
Art. 15 - Tout Juif qui se permettra de discuter religion avec un chrétien sera puni de prison.
Art. 16. - Les Juifs, hommes et femmes, demeurant dans les bourgs et villages de la Landvogtei, doivent rester chez eux toute la semaine sainte, garder leurs maisons avec portes et fenêtres fermées autant que possible. Ils ne mettront.pas d'habits de fête et ne se pareront pas, en considération que la sainte Eglise catholique et ses membres sont en deuil, surtout pendant cette époque de l'année, pour Jésus-Christ, notre sauveur et notre sanctificateur.
Art. 17. - Nous ne permettons pas aux Juifs de se marier sans autorisation du landvogt, ni d'inviter des étrangers à la noce, sans la sanction du magistrat. Sous aucune condition ils ne pourront se marier le vendredi ou le samedi, car ce sont encore des jours de deuil. Sous peine d'un mark d'amende, ils ne danseront pas avec un chrétien (homme ou femme) ni ne feront de démonstrations dans les rues.
Art. 18. - La fête des tentes doit être célébrée chez eux. Ils ne pourront pendant ces huit jours inviter un chrétien à venir les voir.
Art. 19. - Nous leur défendons de donner à un chrétien des pains azymes pendant leur Pâque, sans la permission expresse des autorités. Celui qui contreviendra à ce règlement sera puni d'un florin d'amende.
Art. 20. - Les femmes juives qui veulent prendre un bain doivent le prendre en cachette, aussitôt ou aussi tard que possible, afin que personne ne puisse en être offusqué. La punition, au cas où cet article ne serait pas strictement observé, est laissée complètement au jugement de nos landvogts et de nos magistrats.
Art. 21. - Enfin nous voulons qu'ils continuent à porter la rouelle jaune, qu'ils se servent d'un mors de chariot quand ils veulent monter à cheval, qu'ils ne transportent aucune espèce de marchandises, et surtout qu'ils ne portent pas d'armes, s'ils ne veulent pas qu'on leur inflige une amende de trois florins.

Fait à Vienne le 20 juillet 1561, après la naissance du Christ, de notre règne romain la 34e année, et des autres la 35e année.

Signé : FERDINAND.


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