RÈGLEMENTS SOMPTUAIRES DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE METZ
A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE
1690-1697
ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES JUIVES, première année - Paris, Librairie A. Durlacher, 1881


Pour mieux comprendre la situation historique,
lire l'article de G. Cahen :
Les Juifs à Metz du temps de Gluckel Hameln

Quand on voit de notre temps le Directeur du Conservatoire de musique prendre une décision tendant à fixer la toilette des jeunes filles qui se présentent aux différents concours de musique, et leur défendre l'étalage d'un trop grand luxe, il ne doit pas être étonnant qu'à la fin du 17ème siècle nous trouvions, au sujet du luxe et de la toilette, d'assez nombreux règlements édictés et mis à exécution par la communauté juive de Metz. La question du luxe dans la toilette n'a-t-elle pas fait l'objet de débats publics, il y a une quinzaine d'années, et ne lui devons-nous pas un des meilleurs et des plus brillants discours qu'ait prononcés M. Dupin ? Cette question, d'ailleurs, n'est-elle pas une question éternelle ? Les innombrables lois somptuaires qui ont été faites ne prouvent-elles point combien une pareille réglementation est vaine et inutile ?

Depuis Lycurgue (cela date de longtemps), qui paraît avoir été le premier auteur d'une loi somptuaire, depuis Zeleucus, ou Zaleucus, l'ancien législateur des Locriens, qui ordonna qu'une femme ne pouvait être accompagnée dans les rues de plus d'un esclave, à moins qu'elle ne fût ivre, et qu'elle ne pouvait porter or ou broderies sur ses vêtements, à moins qu'elle ne fût courtisane publique, que de lois somptuaires chez les Grecs et chez les Romains aussi bien que chez les Français ; chez les Juifs des différents pays et à toutes les époques, aussi bien que chez les Juifs de Metz à la fin du 17ème siècle ! Mais quand les femmes voulaient se donner la peine de combattre ces lois somptuaires, elles arrivaient toujours à leurs fins : témoin la loi Appia, une des innombrables lois romaines contre le luxe, qu'on abroge au bout de vingt ans, malgré l'opposition énergique et patriotique de Caton, et cela, grâce à l'influence des matrones romaines, qui ne voulaient point voir leur goût pour le luxe limité et restreint dans des bornes modestes. Si deux conciles ne parviennent point à supprimer les souliers à la poulaine, s'il faut que l'Eglise soit soutenue par le bras séculier et par des ordonnances de Charles V pour que ces malheureux souliers, qui offusquaient tant le clergé, disparaissent de la scène du monde, doit-on s'étonner que l'administration de la communauté juive de Metz ait édicté des amendes nombreuses contre l'extension du luxe ! Et si quelquefois elle a été vaincue par l'influence de la mode, elle peut se consoler avec l'Eglise qui a été obligée de plier et de souffrir les perruques sur la tête des prêtres pendant le service religieux.


Pierre Mignard : Portrait de Madame de Montespan
portant le costume de la déesse Diane.
Mais que nos lecteurs ne nous condamnent point sans nous entendre ! Qu'ils ne croient point que, jaloux des lauriers de M. Dupin, nous voulions faire un réquisitoire ou une diatribe contre le luxe ! Loin de nous une pareille pensée : nous sommes chercheur de vieilleries, fouilleur d'anciennes archives ; nous avons été assez heureux de mettre la main sur quelques règlements somptuaires de la fin du 17ème siècle et nous nous sommes laissé entraîner à les traduire et à les publier, parce que nous y trouvons quelques renseignements historiques, parce que nous y trouvons des détails de mœurs presque oubliés de nos jours, et surtout parce que nous y trouvons la preuve (elle ne sera pas dédaignée par quelques-uns de nos lecteurs), que de tout temps hommes et femmes ont aimé à se distinguer, à briller par la toilette et par des dépenses excessives. Or, celles du temps présent n'atteignent peut-être point celles des temps passés.

Quand Louis XIV, devenu vieux et soumis à l'influence de Mme de Maintenon et de son confesseur, défend l'achat et la fabrication des étoffes au delà du prix de soixante et dix livres l'aune, et cela en l'an l700, cachant le véritable motif de cette défense sous celui de l'épuisement des finances et de la misère générale, que ne devait-on pas dépenser en luxe et en toilette pendant la jeunesse de ce roi, qui aimait tant la magnificence et dont l'exemple était un aiguillon pour tous les nobles qui composaient la cour du roi de France et qui quêtaient avec une émulation, avec une rivalité extraordinaire, un regard, un signe approbateur, un compliment de ce maître si connaisseur en fait d'élégances. Pour ne citer qu'un exemple du luxe effréné qui régnait à cette époque, lorsque les ordonnances non abrogées des rois précédents interdisaient sévèrement les draps d'or, d'argent et de velours, l'amant magnifique et royal de Mme de Montespan faisait à sa maîtresse la surprise de lui envoyer, pour une soirée une robe en or dont Mme de Sévigné nous a fait la description en quelques mots, avec sa verve habituelle : "M. de Langlée (c'était le tailleur des dames à la mode du milieu du 17ème siècle) a donné à Mme de Montespan une robe d'or sur or, rebordée d'or et pardessus un or frisé, rebrochée d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée." Et le grand roi, quelques années plus tard, renouvellera jusqu'à onze fois la défense des tissus ou garnitures d'or et d'argent ! Il est vrai qu'il en réservait toujours l'usage pour lui, pour les princes de sa famille et pour ceux de ses sujets à qui il lui plairait d'en donner la permission.

Les administrateurs ou syndics de la communauté juive de Metz qui édictaient des règlements somptuaires non moins nombreux et entraient dans les détails les plus circonstanciés de la toilette des hommes et surtout de celle des dames, suivaient encore en cela le noble exemple du monarque et déclaraient que les défenses renfermées dans leurs règlements ne s'appliquaient ni à eux ni à leurs familles. Il n'était donc pas étonnant que les israélites de Metz, imitant à leur tour l'exemple du peuple français, cherchassent, les dames surtout, à inventer tous les jours quelque mode nouvelle ou à accepter celles qui leur arrivaient toutes faites de la cour ou de la ville, et dont les détails n'avaient pas encore été compris dans les toiles d'araignées de la réglementation. D'ailleurs les règlements de la communauté juive de Metz avaient encore un autre point de contact avec les lois somptuaires de Rome ou des rois de France, c'est qu'ils étaient faits pour être violés. Nous trouvons en effet dans un espace de sept ans (1690-1697) jusqu'à cinq règlements que la communauté juive de Metz édicta.

La plupart des détails de ces règlements sont fort curieux pour qui concerne les modes et la toilette de l'époque. Mais les considérants qui accompagnent ces règlements ne sont pas moins intéressants que les détails des étoffes et des bijoux. Ils lavent du ridicule et de tout reproche cette administration méticuleuse qui allait jusqu'à réglementer les moindres détails de la toilette. Que de fois n'a-t-on pas dit et répété : Pourquoi ajouter des règlements particuliers à des ordonnances royales ? Ces dernières ne suffisaient-elles point à réprimer le luxe des Juifs et à y mettre un frein? Pourquoi défendre ce que celles-ci ne défendaient point ?

Les Juifs eux-mêmes étaient mécontents et murmuraient contre les restrictions innombrables que l'administration juive ajoutait aux lois existantes ; ils allaient jusqu'à vouloir porter devant le parlement et la justice du roi leurs plaintes et leur mécontentement, espérant tuer ces règlements sous le ridicule. Un des défenseurs les plus zélés et les plus ardents de la cause juive, l'abbé Grégoire, dit, dans l'excellent travail qu'il composa en faveur de l'émancipation des Israélites : "Croirait-on, par exemple, qu'à Metz, la synagogue a dressé procès-verbal et voulu intenter action judiciaire contre quelques jeunes Juifs coupables du crime abominable de vouloir être propres. Ils poudroient leurs cheveux. En conséquence un célèbre avocat de Metz, M. Emmery, fut consulté par les intimés ; il est fâcheux que son mémoire n'ait pas paru, il eût charmé le public et couvert la synagogue d'un ridicule ineffaçable." Que devaient donc penser et dire les ennemis des Juifs, si un de leurs meilleurs amis comprenait si mal la portée de ces règlements et s'en moquait avec tant de désinvolture ?

Certains considérants de ces règlements nous montrent sous son véritable jour la pensée de cette administration. Elle se souciait bien de la question d'économie politique ou d'économie domestique ! Qu'une femme ruinât son mari, c'était bien le moindre de ses soucis ! Que l'autorité royale eût promulgué telle ou telle ordonnance somptuaire, elle s'en préoccupait peu.
Le but, qui faisait l'objet constant de ses soins et de sa sollicitude, c'était de sauvegarder l'existence même de la communauté, pour qui la faute de quelques individus, d'une minorité même infime et de bas étage, pouvait devenir un danger grave et inquiétant. On imposait aux Israélites, en toutes circonstances, une solidarité qu'ils étaient obligés d'accepter moralement et matériellement. S'agissait-il du paiement des impôts, le riche payait pour le pauvre, ou plutôt c'était la communauté qui était imposée pour tous les individus, riches ou pauvres, c'était à la communauté à payer pour tous. Un individu commettait-il une faute, on en faisait un crime à tous : un excès de toilette, une trop prompte ou trop fidèle imitation des modes du jour, l'étalage d'un trop grand luxe, devenaient un sujet de plaintes contre l'ensemble de la communauté. L'envie et la jalousie contre les Juifs étaient toujours à l'affût et faisaient saisir le moindre prétexte pour exciter la population contre ces hommes dont la situation particulière avait peu de stabilité, situation exceptionnelle, soumise à toutes sortes de fluctuations causées par les caprices s des grands et des petits.

Si aujourd'hui la stabilité est plus grande et la situation plus sûre et mieux définie par les lois, ces mêmes passions sont cependant toujours en éveil et peuvent encore créer aux communautés juives des embarras, des craintes, des dangers. La situation des Juifs en Russie et en Allemagne, nous prouvent combien ces administrations de Metz avaient raison et comprenaient bien l'intérêt général de leurs administrés, en comprimant toute la vie publique dans un réseau de règlements, de prohibitions et de restrictions. La race juive, originaire de l'Orient, a toujours en conservé de son pays d'origine certaines qualités et certains défauts. L'étalage d'un luxe de bon ou de mauvais aloi, le faste vrai ou le clinquant a toujours exercé sur les Juifs une très grande influence, dont les conséquences ont été souvent très pernicieuses ; ils peuvent encore, à notre époque, porter à la cause de l'émancipation juive les plus grands préjudices.

Tout notre amour pour la liberté individuelle ne peut nous amener à blâmer ces règlements somptuaires du 17ème et du 18ème siècle, et à les trouver petits, étroits et mesquins. Non : les circonstances les avaient commandés. De longtemps encore la prudence, la modération, la réserve, devraient être les guides de notre conduite publique. Mais, affranchis d'hier seulement dans la plus grande partie de l'Europe, les Israélites veulent se montrer reconnaissants de la justice qui leur a enfin été rendue, et ils imitent en tout leurs
concitoyens ; ils ne pensent pas que, malgré toutes les théories de liberté et d'égalité, on les observe, on les suit des yeux, on scrute leur conduite individuelle, pour reprocher à tous l'orgueil déplacé d'un individu, le luxe, par trop affiché, de quelques personnes et pour condamner tous les Israélites en bloc sur de simples exceptions.

Ces règlements somptuaires font encore connaître les noms et certains détails des fêtes de famille qui ont été fidèlement conservés jusqu'au moment de la Révolution, mais qui ont disparu petit à petit, morceau par morceau, au point qu'au bout de quatre-vingt-dix ans à peine, tous ces détails, tous les noms qui s'y rattachent sont pour beaucoup, sinon pour tous, lettre close, et ont besoin d'être expliqués. Quels sont ceux de la jeune génération qui savent encore ce que c'est que le Spinnohltz et le Manne, le Zochor et le Vaatznacht, le Sibloness et le Flechten ? Ces mots et d'autres encore qui reviennent continuellement dans ces règlements ont besoin d'être traduits et expliqués. C'est ce que nous ferons, au moyen de notes très courtes, chaque fois que nous rencontrerons un de ces termes qui paraîtra étrange et aura une forme archaïque.

Il nous reste encore à faire connaître dans quelle langue ces règlements ont été rédigés. C'est l'ancien jargon jüdisch deutsch qui, à la satisfaction générale, a disparu à peu près de notre pays. Ce jargon, dont la base principale était l'allemand, mais l'allemand mal prononcé, mal orthographié, et encore plus mal conjugué, était parsemé de quantité de mots hébreux auxquels on donnait les formes de la déclinaison et de la conjugaison allemandes. Bon nombre de mots français y ont trouvé un refuge, mais non point un asile inviolable. La prononciation tudesque et une orthographe des plus fantaisistes les ont souvent dénaturés au point qu'il est difficile, quelquefois même impossible, de remonter à la véritable racine de ces mots. Il en est même quelques-uns sur lesquels les savants discutent avec une ardeur digne des plus grands éloges comme sur les problèmes les plus ardus de la philosophie ou de la politique. Mais qu'on ne dédaigne pas trop ces savants modestes, ils apportent comme les autres leur petite, leur imperceptible pierre au monument gigantesque de la science.

RÈGLEMENTS SOMPTUAIRES
(1690-5450).

Ecoutez, messieurs : il m'a été ordonné par les neuf honorables membres de la commission exécutive de publier les articles du règlement suivant, que la commission d'élaboration, composée de douze membres, a discutés et adoptés.
Le public est prévenu que personne ne sera admis à présenter l'ignorance du règlement comme une excuse plausible; c'est pour cela qu'on publie le règlement à nouveau, en avertissant derechef qu'on n'acceptera aucune excuse, qu'on ne diminuera pour personne les amendes édictées.
Aussi rappelez-vous, messieurs, et demeurez convaincus que la publication de ce règlement est ordonnée pour enlever à tous la plus petite excuse.

Art. 1er. — Aucune femme ne pourra porter les samedis et jours de fête plus de quatre bagues. Les marraines, les femmes qui relèvent de couches, celles qui conduisent la mariée sous le dais nuptial (פירין אונטער ), celles qui la conduisent le matin à la synagogue ( מאן פירין) (1), et la jeune mariée, le premier samedi qui suit son mariage ( שבת שענקוויין) (2), sont autorisées à porter plus de quatre bagues : la marraine, la mère au jour de ses relevailles, la femme qui accompagne la mariée au temple le matin du mariage et celle-ci le premier samedi qui suit son mariage jusqu'à la sortie de la synagogue ; la femme qui accompagne la jeune mariée sous le dais nuptial, depuis le moment de la coiffure (פלעכטין ) (3) jusqu'après la bénédiction nuptiale.

Art. 2. — Les diamants grands ou petits, même les diamants faux, soit isolés, soit au milieu d'autres pierreries sont défendus à tout le monde, hommes, femmes, jeunes gens ou jeunes filles, grands ou petits, même pendant les cérémonies religieuses.

Art. 3. — Les ceintures d'or, les chaînes d'or, grandes ou petites, les monnaies d'or, les pierres précieuses ou les perles qu'on porte au cou, aux bras, aux oreilles, à la bouche ou à quelque partie de l'ajustement, sont complètement interdites. Mais la fiancée qui reçoit comme présent un des bijoux précités est autorisée à le porter le premier samedi seulement.

Art. 4. — Les bracelets d'or et d'argent, les ceintures mates dorées sont expressément défendus, excepté à la marraine, aux femmes qui l'accompagnent à la synagogue, à celles qui accompagnent la jeune mariée au temple le matin du mariage et à celles qui relèvent de couches, qui peuvent en porter jusqu'à la sortie de la synagogue ; les femmes qui conduisent la mariée sous le dais nuptial peuvent en porter depuis le moment où on coiffe la mariée jusqu'au retour de la bénédiction ; la jeune mariée est autorisée à s'en parer le premier samedi qui suit son mariage, pendant toute la journée.

Art. 5. — Les samedis et jours de fête, les femmes ne doivent porter que des voiles ordinaires ; les marraines elles-mêmes ne doivent pas en porter d'autres la veille de la circoncision (וואצינאכט) ou le samedi de Zachar (זכר ) (4).
Les voiles d'or ou d'argent sont formellement défendus. Mais le samedi qui précède le mariage (Spinnholtz - שפינן האלץ ) (5), les mère, belle-mère, sœurs, belles-sœurs, grand''mères, tantes ou femmes d'oncles, peuvent se parer de voiles d'or ou d'argent. Cette permission leur est accordée pour les deux jours de mariage (6) et s'étend encore aux femmes qui conduisent la mariée le matin au temple et à celles qui la conduisent sous le dais nuptial.

Art. 6. — Mais les voiles avec paillettes ou perles ne sont permis qu'aux marraines, aux femmes qui conduisent la mariée au temple le matin du mariage, ou à la jeune mariée le samedi qui suit son mariage jusques après la sortie de la synagogue. Les femmes qui conduisent la mariée sous le dais nuptial peuvent en porter également, à partir du moment où l'on commence à coiffer la mariée jusqu'au retour de la synagogue.
Les femmes qui relèvent de couches ne peuvent porter des voiles d'or ou d'argent, des ceintures mates et dorées, des bracelets d'or que jusqu'à la sortie de la synagogue. Il en est de même de la femme dont le fils fait sa majorité religieuse et qui, sous ce rapport, est assimilée aux femmes qui relèvent de couches.

Art. 7.— Aucune jeune fille ne peut porter des coiffures avec paillettes ou perles, si ce n'est la fiancée, le premier samedi qui suit la cérémonie des fiançailles, lorsque l'engagement est définitif (kinyân קנין - ) avec la condition de dédit (kenass - קנס) (7), mais non si les fiançailles ont été faites sans cette cérémonie. Elle peut aussi en porter le samedi du petit spinnholtz, et, à plus forte raison, le samedi du grand spinnholtz, mais seulement jusqu'après la danse ; au retour de la danse elle doit immédiatement ôter les coiffures à paillettes et perles.
Il lui est, dans tous les cas, défendu de se promener avec cette parure sur le Rhinport (8).


Une fontange est une coiffure féminine créée en France à la fin du XVIIe
et au début du XVIIIe siècle. Il s’agit d’un édifice à plusieurs étages
composé de fils métalliques, sur lesquels était placée une série de
dentelles empesées et séparées par des rubans ornés de boucles
de cheveux qui les recouvraient entièrement.

Art. 8. — La femme en couches et la jeune mariée pendant la semaine du mariage (qui peuvent porter toutes les parures et tous les vêtements prohibés) ne doivent pas s'asseoir devant les portes ou dans les allées des maisons, ni se tenir debout ou s'asseoir aux fenêtres des appartements avec les parures et les ornements défendus, de manière à être vues du dehors.

Art. 9. — Toutes coiffures faites en imitation des modes des non-juifs, telles que godrons, en cheveux, fontanges (sic) (9) et autres coiffures du moment, sont sévèrement défendues ; les jeunes filles âgées de moins de onze ans, peuvent seules être coiffées en cheveux (sic).

Art. 10. — Tous rubans de soie ou de taffetas, de n'importe quelle couleur, excepté noir, sont formellement défendus ; les rubans de soie ou de taffetas que les femmes et les jeunes filles mettent autour de la taille, même noirs, sont tout à fait défendus. Mais les couronnes et les nœuds que l'on met sur ces couronnes sont permis, qu'ils soient faits de n'importe quelle étoffe ; enfin les rubans noirs que l'on porte autour du cou ou sur les cornettes sont permis.

Art. 11. — Les nœuds que les femmes et les jeunes filles mettent aux juste-au-corps (sic) ou aux jaquettes (sic), sont formellement défendus soit en rubans de soie ou de taffetas, soit de couleur, soit noirs.

Art. 12. — Les manteaux plissés (sic) sont entièrement défendus aux femmes et aux jeunes filles.

Art. 13. — Les pingwoi (פינגוואי) sont défendus aux femmes et aux jeunes filles, excepté à celles qui n'ont pas encore atteint onze ans.

Art. 14. — Les brocarts de toutes espèces et de toutes couleurs ou les étoffes de soie à fleurs de n'importe quelle nuance, sont défendus, excepté pour les cérémonies religieuses ; cependant, pour les corsages et les manches, ces étoffes peuvent être employées.

Art. 15. — Mais les brocarts d'or ou d'argent ou d'autres étoffes à ramages d'or ou d'argent, même pour corsage et manches, même pour cérémonies religieuses, sont tout à fait défendus aux femmes et jeunes filles, grandes et petites.

Art. 16. — Toutes sortes de dentelles, galons, franges d'or ou d'argent ou simplement en fils dorés ou argentés (faux) sont défendus à tout le monde, hommes, femmes, garçons et filles, grands ou petits, soit sur les vêtements, soit sur les souliers ou autres objets de toilette ; mais sur les calottes des petits garçons et sur les bonnets des femmes et des jeunes filles ces ornements sont permis. Les jeunes filles domestiques ne peuvent point porter de dentelles avec or ou argent, même faux; elles peuvent mettre à leurs bonnets toute autre dentelle.

Art. 17. — Les souliers ou autres chaussures en cuir rouge, bleu ou de toute autre couleur, excepté noir et blanc, sont défendus à tout le monde ; il en est de même en ce qui concerne les chaussures de velours ou de toute autre étoffe, bordées ou piquées (sic), qui sont également défendues.

Art. 18. —Les tabliers, les moscous (sic), ne doivent pas être ornés de dentelles ayant une hauteur de plus de la moitié d'un quart d'aune de Metz, y compris le biais (sic). Cela s'applique aux femmes et aux jeunes filles, même pendant les fêtes de famille ou les cérémonies religieuses.

Art. 19. — Les samedis de Spinnholtz ou de Zachar, il n'est pas permis de placer sur la table plus de six pièces de vaisselle, si ce n'est quelques petites coupes om l'on met du sucre ; ne sont pas compris dans la défense les plats besant ou plats bessin ( פלאבעסין ) dans lesquels on met les fruits, et les aiguières אנגיר)) avec lesquelles on verse à boire ; les lompes (10) en argent ne sont pas non plus comprises dans ce nombre. Mais il n'est pas permis d'ajouter dans tout l'appartement aucun autre vase, soit sur les cheminées, sur les buffets ou armoires. De même, à propos du cierge de la circoncision (11) et durant toute l'année, on ne doit exposer aucune vaisselle de luxe.
On peut avoir au plus trois musiciens ; on ne doit faire d'en quarte (אהן כארט) que dans la demeure des mariés. On ne doit pas non plus conduire les mariés dans la rue avec de la musique, si ce n'est le samedi après les fiançailles (קנס) , le samedi du Spinnholtz, les deux jours du mariage, et pour aller au manne et à la bénédiction nuptiale ; mais après le manne et après la bénédiction nuptiale, et à plus forte raison le samedi après mariage (שענק וויין), on ne doit avoir aucun musicien pour traverser la rue. Le samedi et les jours de fête, quand on envoie les cadeaux, il est défendu de faire de la musique dans la rue. Enfin la musique est toujours défendue le soir, si ce n'est les deux jours de mariage et le lendemain du mariage
(קרובים מאהל) (12), où il est permis d'avoir des musiciens pendant la nuit.

Art. 20. — Il n'est pas permis de verser à boire dans des vases dont le poids dépasse dix onces.

Art. 21. — Quiconque transgressera ce règlement sera passible d'un ducat d'amende, sans aucune remise, pour chaque cas particulier et pour chaque transgression.

Art. 22. — Toutes les femmes doivent être vêtues de manteaux dans la synagogue, tous les jours, matin et soir, sous peine d'un reichsthaler d'amende. Toutefois la nouvelle mariée peut aller à la synagogue sans manteau pendant le premier mois de son mariage.

Art. 23. — On avertit aussi qu'il est défendu aux femmes d'entrer et de sortir de la synagogue par l'ancienne cour ; elles doivent le faire par la nouvelle allée, sous peine d'un shilling d'amende pour chaque transgression.

Art. 24. — Aucune femme ou jeune fille ne doit porter deux ou plusieurs jupes, l'une par dessus l'autre, dont les nuances sont différentes, sous peine d'un ducat d'amende.

Art. 25. — Toutes les perruques (sic) qui sont plus longues que celles que portent les prêtres (13) comparaison à part, sont défendues aux hommes et aux jeunes gens, sous peine d'un ducat d'amende.

Art. 26. — Les boutonnières faites avec des fils d'argent sont défendues, sous peine d'un ducat d'amende. Celles qui sont faites au moment de cette publication sont permises jusqu'à ce que les vêtements soient usés.

Art. 27. — Les manteaux de dames actuellement faits avec des bordures, ne doivent pas avoir ces bordures plus larges qu'un demi-quart d'aune de Metz et un pouce, dentelle comprise ; mais les bordures que l'on fera à l'avenir ne devront pas avoir plus d'un demi-quart d'aune de Metz, dentelle comprise. D'ailleurs ce genre de manteau n'est permis que pour le samedi et les jours de fête.
Les manteaux actuellement faits, qui ont des bordures plus larges, peuvent être portés pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille.
Dans tous les cas, point de paillettes, excepté dans les cérémonies religieuses, sous peine d'un ducat d'amende.

Art. 28. — Les jeunes gens des deux sexes, et surtout les domestiques, ne peuvent aller au bal, à moins d'y être formellement invités, sous peine d'un reichsthaler d'amende.

Art. 29. — L'officiant doit faire tous les lundis et jeudis, après la lecture de la Thora et avant la rentrée du Sépher, une bénédiction pour toute la communauté, dont il exceptera
"ceux qui transgressent ce règlement en secret et qui ne paient pas de leur propre mouvement les amendes qu'ils doivent pour ces transgressions ignorées".

Art. 30. — Le présent règlement s'applique à tout le monde, hommes, femmes, jeunes gens et jeunes filles, à l'exception des honorables syndics et administrateurs, leurs femmes, leurs fils et leurs filles non mariées, à qui ne s'appliquent point les articles 1, 5, 9 (en cheveux); 10, 11, 12, 13, 14 (les brocarts sont permis aux jeunes :filles non mariées, âgées de douze ans); 11, qui concerne les chaussures ; 24, 25, 2l et suivants. Mais la défense des diamants, chaînes d'or, voiles à paillettes, bordures à paillettes et avec perles, coiffures dites godrons et fontanges , dentelles d'or, dentelles de fil plus larges qu'un demi-quart d'aune de Metz, s'applique aux syndics et à leurs familles aussi bien qu'à toutes les autres personnes ; leur sont encore défendus les brocarts, les ceintures d'or, les monnaies, les pierres fines et les perles qu'on porte au cou ou aux bras.
Sont également compris dans ce règlement tons ceux qui ont l'intention de s'établir à Metz, ne fût-ce que pour trois mois. Dés les premiers huit jours de leur arrivée dans la ville, ils sont obligés de se conformer à ce règlement.

Art. 31. — On a encore ajouté que pendant les jours de la semaine on ne doit porter aucun vêtement de velours, de soie ou de taffetas, quel que soit le vêtement, quelle que soit la couleur, quelle que soit la personne, hommes et femmes, garçons et filles, grands ou petits, à l'exception toutefois des petites calottes en velours pour garçons et des bonnets de velours ou de soie pour petites filles, qui sont permis.
Toute transgression de cet article sera punie d'une amende d'un ducat. Fausses manches et parements en étoffes ci-dessus mentionnées sont permis.

Art. 32. — Il a aussi été décidé que toute personne, homme ou femme, garçon ou fille, invitée à un bal en ville (14), ne doit jamais porter d'autres vêtements que ceux qui sont conformes au règlement ci-dessus, sous peine d'un ducat d'amende.

Art. 33. — Il a aussi été décidé qu'aucune femme ne doit marcher dans la rue avec la collerette ou le collet ouvert, sous peine d'un schilling d'amende ; il est défendu à plus forte raison de pénétrer ainsi dans la synagogue.


Jacques Callot : La dame à l'éventail, dans la série Noblesse de Lorraine
(coll. National Gallery Victoria, Melbourne)
Tel était le style de robe que les femmes juives auraient voulu porter,
mais qui étaient proscrites par les règlements
Ce règlement a été fait et terminé le dimanche premier jour du mois d'Elloul 5450 (1690).


1691.

Écoutez, Messieurs, il m'est ordonné de publier au nom de la Commission des Douze (15) :

Considérant qu'un règlement a été fait au sujet de la toilette ;
Considérant que des nouveautés s'introduisent tous les jours et que les femmes inventent des modes nouvelles ;
Qu'on porte maintenant des garnitures très larges avec des pendants en franges, et qu'entre les garnitures on met des dentelles ou des galons ; qu'on fait même deux rangs de dentelles ;

On publie, avertit et annonce que toutes ces nouvelles modes sont défendues, et qu'il faut se conformer au règlement fait au mois d'Eloul 5450 (1690), sous peine d'un ducat d'amende pour chaque cas et chaque fois que l'on commet une transgression ; les mêmes amendes s'appliquent encore aux voiles qui sont plus grands que ne le comporte le règlement ou garnis de dentelles plus nombreuses et plus grandes que l'usage ne le comportait alors.

La martre et toute autre fourrure que les femmes ou les jeunes filles portent autour du cou, sont également interdites, sous peine d'un ducat d'amende ; les petites filles qui n'ont pas encore commencé à jeûner (16), peuvent seules en porter.

Il est aussi arrivé à la connaissance de l'administration que l'on répandait des calomnies et des médisances sur les honorables membres de la Commission des Neuf, au sujet de l'application des règlements ; on avertit la communauté que pareille chose ne doit plus se renouveler ; et s'il arrive qu'une personne répande de nouveau des calomnies ou des médisances sur les honorables membres de la Commission des Neuf, cette personne devra payer immédiatement un ducat d'amende, sans compter les autres punitions et sévérités auxquelles elle doit s'attendre de la part de la Commission des Neuf.

La Commission des Neuf doit porter une attention toute particulière à l'exécution de ce règlement ; elle ne doit faire remise à personne de la moindre somme.
Que chacun prenne garde et se surveille.
Publié le mercredi douze Nissan 5451, par ordre de la Commission des Douze (1691).


1692.

Règlement fait par les syndics (17) et administrateurs de la Communauté, avec l'adjonction d'un certain nombre de particuliers convoqués à cet effet. Ce règlement a été remis pour exécution à la Commission des NEUF.

Écoutez, Messieurs, il m'est ordonné de publier ce qui suit, au nom des syndics et administrateurs de la communauté, auxquels se sont joints un certain nombre de particuliers convoqués spécialement à cet effet.

Considérant que l'on a appris que beaucoup de femmes font broder des voiles en ville par des non-juifs, ce qui peut susciter une grande jalousie et une grande animosité ; car, jusqu'à ce jour, les non-juifs pouvaient supposer que l'or porté par les femmes juives dans leurs ajustements et leurs vêtements était de l'or faux, tandis que maintenant ils acquièrent la certitude que c'est de l'or véritable ;
C'est pourquoi l'on annonce et l'on avertit que, à partir de ce jour, personne, ni homme, ni femme, ni jeune fille, soit directement, soit par quelque intermédiaire, ne doit faire confectionner ni broder voiles, bonnets, bordures de manteaux ou tout autre objet de toilette par des non-israélites. Les personnes qui en ont donné à faire au dehors à des non-israélites, doivent immédiatement retirer ces objets de leurs mains, sous peine d'une amende de vingt reichsthaler au profit des pauvres, et l'administration les fera retirer elle-même des mains des non-israélites.

Il m'a été ordonné de publier également que la Commission des Douze avait jugé à propos dans les règlements précédents de ne pas appliquer toutes les défenses aux femmes qui relèvent de couches, aux marraines, aux femmes qui conduisent la mariée à manne ou à la bénédiction nuptiale, aux mariées pendant les jours du mariage ou le samedi suivant, et aux mères dont les fils célèbrent leur majorité religieuse ; on avait cru pouvoir leur permettre certains objets qu'on défendait aux autres femmes. Mais si, à ce moment, la Commission des Douze avait pu savoir quel orgueil, quel luxe et quelles dépenses exagérées et inutiles résulteraient de cette trop grande latitude, au point qu'un grand nombre de marchands fort honorables de la ville sont étonnés eux-mêmes, et surexcitent l'envie et la jalousie des gens contre les israélites, en disant qu'ils ont l'habitude de faire venir de belles et riches étoffes, dos brocarts et autres pour les notabilités et les nobles seigneurs du pays, lesquels sont toujours contents et satisfaits, tandis que pour les israélites il n'y avait jamais rien d'assez beau ni d'assez riche et que toutes les étoffes les plus belles et les plus chères qu'on présente à ces derniers n'étaient jamais trouvées assez belles ;

Si les douze honorables membres de la commission des règlements avaient pu prévoir un pareil résultat, Ils auraient certes rendu la défense applicable également à tout le monde, sans faire aucune exception, même pour les cérémonies religieuses des fêtes de famille.

Comme l'administration supérieure de la communauté reconnaît aujourd'hui que les circonstances exceptionnelles veulent des mesures exceptionnelles, et que le moment actuel exige une plus grande sévérité, par suite de bien des motifs graves et importants qu'il est tout à fait inutile d'énumérer et de divulguer, elle a jugé nécessaire de faire les défenses suivantes, que je suis chargé d'annoncer et de publier pour avertir la communauté.

À partir de ce jour et pendant une année entière ni les femmes relevant de couches, ni les marraines, ni celles qui conduisent la jeune mariée au temple le matin du mariage, ni celles qui la conduisent sous le dais nuptial, ni les mariées le premier samedi qui suit le mariage et pas même le jour du mariage, ni les mères dont le fils célèbre sa majorité religieuse, ne peuvent, même au moment de la cérémonie religieuse, et à plus forte raison avant ou après la cérémonie, porter des voiles d'or avec ou sans paillettes, encore bien moins des voiles avec des perles, mais rien que de simples voiles avec des cordons et non avec des galons brillants

Elles ne doivent pas non plus porter aux doigts plus de neuf bagues, et point de diamants.

Elles ne doivent porter, aux fêtes de famille, que leurs manteaux de samedi, et non ceux des jours de fête (18).

Point de ceintures mates ou couvertes de pierreries, point de ceintures dorées, ni de ceintures de sibloness (19).

Pas d'or, ni de bracelets, ni de chaînes autour du cou.

Point de vêtements de brocart soit corsage, soit plastron avec manches, soit manches seules et, à plus forte raison, point de robes entières de cette étoffe.

Personne, femme ou jeune fille, grande ou petite ne doit porter de tabliers courts, à l'imitation des non-israélites ; point de manteau écarlate (20), point de juste‑au-corps garni de taffetas ou de revers ; de même aussi pour les robes et les manteaux.

En résumé ce qui est défendu à tout le monde dans l'ancien règlement fait par la commission des Douze, est aussi défendu pendant une année entière aux personnes citées plus haut, en faveur desquelles on avait fait une exception.

Il eût été sans doute nécessaire de faire encore de nombreuses défenses dans les circonstances particulières où nous nous trouvons (21) ; mais on n'a pas jugé à propos de défendre tout en une seule fois.

Toutes les défenses ci-dessus sont faites avec amende d'un ducat pour chaque transgression, sans compter d'autres mesures disciplinaires qu'on saura prendre à l'égard des contrevenants.

La commission exécutive est chargée d'exercer une surveillance active à ce sujet : il ne devra être fait remise à personne des amendes qui auront été encourues.

Ce règlement tout entier sera inscrit dans les registres de la communauté, qui se trouvent entre les mains de la commission des Neuf, dont les honorables membres auront soin de faire rentrer toutes les amendes encourues par ceux qui transgressent ce règlement, car on veut qu'il soit exécuté et appliqué avec toute la sévérité possible.

Publié dans la synagogue (22) par ordre de l'administration le mercredi 4 tammouz de l'an 5452 (1692).
Signé : MOÏSE, Chamass [bedeau].


1694.

Voici les articles de l'ancien règlement sur les vêtements qui ont été révisés.

Aucune femme ne doit porter le samedi plus de trois bagues, dont aucune ne sera large ; quatre bagues, dont une large, sont permises les jours de fête. Pour les cérémonies religieuses des fêtes de famille, les femmes peuvent porter quatre bagues, dont deux larges. Celles qui sortent de couches ou dont le fils accomplit sa majorité religieuse, peuvent également avoir aux doigts quatre bagues dont deux larges, mais les diamants, même les pierres fausses, sont défendus en toutes circonstances.

Il a été décidé qu'aucune femme allant à la synagogue ne doit passer par le corridor de la maison du grand rabbin, ni en entrant ni en sortant, sous peine d'un schilling d'amende.


Costume lorrain traditionnel
Il a été également décidé que toutes les femmes doivent porter manteau et voile pour se rendre à la synagogue, excepté les femmes qui n'ont pas encore quinze ans qui peuvent aller à la synagogue sans manteau ni voile ; mais dès qu'elles atteignent l'âge de quinze ans, elles sont soumises à la règle générale en ce qui concerne ces voiles et ces manteaux.

Les femmes qui portent des bonnets pour aller à la synagogue ou dans les rues, ne doivent pas, pendant les jours de la semaine, porter des bonnets ornés de rubans d'or ou d'argent, ni de rubans à fleurs d'or ou d'argent, ou brodés d'or, d'argent ou de paillettes ; il en est de même des brides et des nœuds. Les bonnets de dessous ne doivent également avoir comme ornement aucun ruban où il y ait de l'or ou de l'argent ; en un mot, tous les bonnets doivent être faits en étoffe ordinaire ou en mousseline.

Les bonnets de brocart d'or ou d'argent sont également défendus à tout le monde, même comme bonnet de dessous, c'est-à-dire que rien de ces étoffes ne doit paraître à travers la transparence du bonnet de dessus. Mais les samedis et les jours de fête, les femmes peuvent mettre sur leurs bonnets des rubans avec or ou argent, mais point de paillettes ni brocart d'or ou d'argent , ni rubans imprimés d'or ou d'argent, ni nœuds pendants.

Les femmes, grandes ou petites, ne doivent porter que des bonnets de mousseline dont les dentelles ne seront ni froncées, ni plus larges qu'un quart d'aune de Metz.

L'article 3 doit comprendre aussi les bijoux que l'on porte pendus à la bouche.
Les bijoux en doublé sont également défendus.

Art. 6. — Les voiles avec paillettes et perles sont défendus à toutes les femmes, en toutes circonstances.

Art. 8. — Il est décidé qu'une fiancée, une jeune mariée et une femme en couches ne doivent point mettre dans leur demeure les vêtements défendus, même dans la pièce la plus retirée et la plus cachée de l'appartement : il n'est donc pas nécessaire de dire qu'elles ne doivent point s'asseoir avec de pareils vêtements sur le pas de la porte.

Art. 9. — Il faut ajouter que toutes les coiffures à la mode ou inventées à nouveau sont également défendues.

Art. 10. — Les nœuds et rubans sur les vêtements sont défendus, soit devant, soit derrière, même ceux qui seraient attachés au tablier.
Il est également défendu aux garçons et aux jeunes filles, grands ou petits, de porter des plumes d'autruche sur les chapeaux. Les bonnets que les jeunes filles portent, ornés de dentelles d'argent ou de rubans d'argent, sont permis ; mais les bonnets de brocart d'or ou d'argent, ou d'étoffe brodée d'or, d'argent, de paillettes, sont défendus à tous et en toutes circonstances.

Art. 13. — Les vêtements complets de brocart d'or ou d'argent ou simplement de brocarts de soie sont défendus ; mais les corsages avec manches de cette dernière étoffe sont permis.
Il a été décidé que les chapeaux avec plumes ou fourrure sont défendus aux femmes et aux jeunes filles, grandes ou petites.
En ce qui concerne les petites calottes, les rubans d'or ou d'argent sont défendus, s'ils sont larges.
Art. 15. — Les calottes faites avec des étoffes précieuses sont défendues.

Art. 19. — Il a été convenu que l'instrument que l'on appelle flûte (Feiffen) serait compris dans les trois instruments qu'il est permis d'avoir dans la musique, les jours où elle est autorisée.
Il est permis aussi d'avoir de la musique le soir des fiançailles (Kenass), le soir du lendemain du mariage, et le samedi soir qui suit le mariage, ainsi qu'au retour de la bénédiction nuptiale.
Ceux qui n'ont pas droit d'habitation à Metz ne peuvent prendre, pour leur mariage, qu'un seul musicien, et encore ne peuvent-ils avoir de musique que la veille et le jour du mariage.

Art. 25. — L'administrateur, les syndics et le médecin (23) sont autorisés à porter de plus grandes perruques.

Art. 31. — Les vêtements de taffetas violet ou pourpre sont permis ; toutes les autres nuances sont défendues.
Les officiants ne devront chanter que deux morceaux.
Quant aux voiles d'or, ils ne doivent être pleins que d'un côté ; de l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur, il ne doit y avoir aucun or, la dentelle seule peut avoir de l'or.

Invitations aux repas des fêtes de famille.

Pour un repas de circoncision, il est permis d'inviter un minian (dix hommes), outre le grand-rabbin, les proches parents dont le témoignage n'est pas valable (24), les syndics, les administrateurs, et deux pauvres ;

Pour le repas du mariage, deux minianim (20 hommes), outre le grand-rabbin, les proches parents, les syndics, les administrateurs, un officiant, un chamass et quatre pauvres ;

Pour le repas de la veille de la circoncision ou du troisième jour après la circoncision (25), cinq personnes, outre le grand-rabbin, les proches parents, les syndics et administrateurs, et un pauvre ;

Pour le repas du lendemain du mariage, du samedi qui le suit, un minian (10 hommes), non compris le grand-rabbin, les syndics et administrateurs, les proches parents et deux pauvres.

Il en est de même pour les femmes et les jeunes filles.
Pour un mariage il est permis d'en inviter vingt, sans compter les proches parentes, la famille des syndics, des administrateurs et du grand-rabbin.

Il en est de même en ce qui regarde les jeunes garçons, mais les garçons majeurs ou émancipés ne peuvent être compris dans le nombre ; les enfants du grand-rabbin, des administrateurs et des syndics ne sont jamais compris dans le nombre des invitations limitées.

La personne, quelle qu'elle soit, qui n'a pas été invitée au repas de noce, ne peut pas non plus se rendre au bal. L'homme qui est invité ne doit pas danser le chapeau sur la tête.

Le chamass [bedeau], chargé de porter les invitations pour les repas, ne peut le faire qu'après avoir soumis la liste des invités à deux des administrateurs de la commission des Neuf, et après l'avoir signée lui même et avoir déclaré qu'elle a été dressée conformément aux règlements. Une amende d'un reichsthaler sera infligée à tout contrevenant.

Au repas de mariage d'un domestique, on ne peut inviter que dix hommes (un minian), autant de femmes, autant de jeunes filles et deux garçons émancipés, sans compter les syndics, les administrateurs et leurs familles, le grand-rabbin et sa famille, et les proches parents.


1697.

Voici le règlement fait par les douze honorables membres de la commission d'élaboration dans le courant de l'année 5451 (1696-97), et qui a été remis à la commission exécutive. — Ce règlement a été terminé le mardi 21 Heschwan 5458 (1697).

Ecoutez, messieurs : voici ce qu'il m'a été ordonné de publier au nom des douze honorables membres de la commission des règlements.


Robe de femme juive ashkénaze
coll. Musée d'Israël
Comme on a vu que le règlement fait en 5451 (1690- 1691) au sujet de la toilette avait été bien accueilli par la plus grande partie de la communauté et qu'on l'a trouvé bon et juste ;
Considérant que les prescriptions en ont été fort négligées depuis quelque temps et que chacun agit un peu trop à sa guise, tandis qu'il serait juste et nécessaire que chacun songeât aux grands inconvénients, aux malheurs même qui peuvent résulter de cette négligence et de ce peu de respect du règlement, inconvénients et malheurs qu'il n'est pas possible ni convenable d'énumérer ici ;
Considérant que chacun devrait se tracer une règle de conduite quant aux vêtements et au luxe en général ;
Que loin de s'assujettir à de pareils principes, on agit dans un sens diamétralement opposé et que l'orgueil et le luxe vont tous les jours en augmentant, chez les pauvres aussi bien que chez les riches ;
Considérant qu'on fait confectionner des vêtements avec or et argent et autres étoffes luxueuses, dont la vue offusque israélites et non-israélites ;
Considérant que ces derniers surtout tiennent des propos fort durs et malveillants et qu'il est presque à craindre que le mal ne soit irréparable ;
Considérant en outre qu'on ne cesse d'adopter des modes nouvelles, introduites parmi les non-juifs, sans craindre de transgresser la loi religieuse, qui le défend par l'application du verset : Vous ne marcherez point sur leurs traces (Lévitique, 18:3) ;

A cet effet les douze honorables personnes qui font partie actuellement de la Commission des règlements ont jugé qu'il était temps d'agir pour l'honneur de la divinité et dans l'intérêt du repos et du salut de la communauté ;

Ils ont décidé:

Art. ler. — A. partir de ce jour, il est défendu à tout homme ou femme, garçon ou jeune fille, grand ou petit de porter des vêtements dans lesquels se trouvera de l'or ou de l'argent, fût-ce des fleurs brochées, fût-ce de simples fils. Cette défense s'applique à toutes les personnes et à toutes les circonstances, même aux cérémonies religieuses des fêtes de famille, pour les vêtements que l'on fera confectionner à partir de ce jour. Quant aux vêtements anciens qui servent actuellement, ils ne seront compris dans la défense qu'à partir de Rosch Haschana (1er Tischri) prochain.

Art. 2. — Aucune femme ne pourra porter le samedi plus de trois bagues, dont aucune ne sera large ; les jours de fête on pourra orner ses doigts de quatre bagues, dont une large ; il en est de même pour les fêtes de famille ; dans ce cas on pourra en porter deux larges. Les femmes qui relèvent de couches ou dont le fils célèbre sa majorité religieuse, pourront également se parer de quatre bagues, dont deux larges.
Mais des diamants, seraient-ils faux, sont défendus à tout le monde et en toutes circonstances.

Art. 3. — Toutes les femmes devront porter des voiles pour se rendre à la synagogue. Les jeunes mariées qui ont douze, treize ou quatorze ans, sont dispensées du voile pendant la première année de leur mariage ; celles qui sont âgées de quinze ans sont dispensées du voile pendant les trois premiers mois de leur mariage. Pour la prière du samedi soir, du soir de la sortie des fêtes, des soirs de la semaine et celle de Pourim, toutes les femmes peuvent se dispenser de porter un voile. Il en est de même pour les manteaux.

Art. 4. — Les bracelets en or, en argent doré, les ceintures mates dorées, sont formellement défendus à toutes les femmes ; ne sont pas comprises dans cette défense les marraines, les femmes qui les accompagnent, celles qui relèvent de couches; elles peuvent en porter jusqu'à la sortie de la synagogue ; celles qui accompagnent la jeune mariée sous le dais nuptial, depuis le moment où commence la cérémonie de la coiffure jusqu'au retour de la bénédiction nuptiale ; la jeune mariée pendant toute la journée du samedi qui suit le mariage ; la femme dont le fils célèbre sa majorité religieuse, jusque après la sortie de la synagogue.

Art. 5. — Les femmes ne porteront les samedis et jours de fête que des voiles ordinaires de mousseline dans les mesures de longueur et de largeur prescrites par les règlements antérieurs. Les marraines, le samedi et le soir avant la circoncision, sont comprises dans cette défense.
Les voiles d'or ou d'argent sont totalement défendus ; seulement le samedi du Spinnholtz, la mère, la belle-mère, les sœurs et belles-sœurs, les grand'mères, les tantes et les femmes des oncles des mariés, peuvent se permettre ce genre de parures, de même aussi pendant les deux jours du mariage ; les femmes qui conduisent la mariée au manne ou sous le dais nuptial sont également comprises dans cette exception.
Quant aux voiles avec paillettes ou avec perles, ils sont tout à fait défendus à toutes les femmes, même pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille.
Les femmes qui confectionnent les voiles ne peuvent pas les faire autrement que conformes aux règlements ; celle qui contreviendrait à cette défense sera punie d'une amende de dix reichsthaler, sans aucune remise, et il ne lui sera plus permis de se livrer à cette fabrication.

Art 6. — Aucune jeune fille ne doit porter de coiffure avec paillettes et perles, sinon le samedi qui suit les fiançailles (Kenass) avec ou sans engagement formel (Kinian), ou le samedi du petit Spinnholtz, où elle peut porter une coiffure avec paillettes , seulement jusqu'au moment où finit la danse ; alors elle doit s'en dépouiller immédiatement. Quant aux perles, elles sont et demeurent défendues pour toutes les jeunes filles.

Art. 7. — L'accouchée, la mariée pendant les sept jours du mariage, ne doivent point être aperçues de la rue avec les vêtements, parures et bijoux défendus, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas, ainsi parées, s'asseoir ni devant la porte de la maison, ni dans l'allée, ni
aux fenêtres, ni à l'intérieur dans, un endroit où elles peuvent être aperçues du dehors.

Art. 8. — Toutes sortes de coiffures fontanges, en cheveux, godrons (sic) et autres qu'on élève haut sur la tête et qui sont des modes imitées des non-juifs, sont formellement défendues à toutes les femmes et jeunes filles, grandes et petites. Les jeunes filles qui n'ont pas encore onze ans peuvent seules être coiffées en cheveux (sic).

Art. 9. — Les plumes d'autruche, les rubans en flocons sur les chapeaux, sont défendus à tout le monde ; les dentelles et les rubans argentés que les jeunes filles portent aux bonnets sont permis ; mais dans tous les cas les bonnets avec paillettes, perles ou toute autre broderie d'or ou d'argent sont défendus à tout le monde et en toutes circonstances.

Art. 10. — Les peignoirs ornés de dentelles sont défendus à tout le monde ; sans dentelles, sont permis.

Art. 11.— Les brocarts d'or ou d'argent ou tout autre tissu d'or et d'argent, même pour corsage et manches, sont entièrement défendus à toutes les femmes et aux jeunes filles, grandes ou petites, même pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille.

Art. 12. — Toutes sortes de dentelles, bordures et galons en fils d'or et d'argent, ou imitation or et argent sont défendus à tout le monde, hommes, femmes, garçons et jeunes filles, grands et petits, soit aux vêtements, soit aux chaussures, soit à d'autres parures ; mais sur les calottes des jeunes garçons ou sur certains bonnets des femmes et des jeunes filles, ce genre de parures est permis.
Les domestiques ne doivent point porter sur leurs bonnets des dentelles avec or ou argent, même faux. Toute autre dentelle leur est permise.

Art. 13. — Les chaussures (souliers ou sandales) en cuir bleu ou de toute autre nuance, excepté blanc et noir, sont défendues à tout le monde. lien est de même des souliers de velours ou d'autres étoffes, bordés ou piqués (sic), qui sont entièrement défendus.

Art. 14. — Aux tabliers, aux moscous, il n'est pas permis de mettre des dentelles plus hautes qu'un demi-quart d'aune de Metz ; avec le biais (sic) ; les femmes et les jeunes filles sont comprises dans cette défense, qui s'applique même aux cérémonies religieuses des fêtes de famille.

Art. 15. — Les samedis de Spinnholtz et de Zochor, on ne doit pas placer sur la table plus de six pièces (argenterie), sans compter les petites coupes dans lesquelles on met du sucre et de petits gâteaux ; les plats besant ou bessin (sic) dans lesquels on met les fruits, ou les aiguières (sic) avec lesquelles on verse à boire, ne sont pas compris dans ce nombre, pas plus que la lompe en argent. Mais en dehors de ce qui vient d'être énuméré, on ne doit mettre aucun autre vase en argent dans tout l'appartement, soit sur les cheminées, soit sur les buffets ou dressoirs ; il en est de même lorsqu'il s'agit du cierge de la circoncision.

Art. 16. — On ne doit pas avoir plus de trois musiciens et celui qui joue de la flûteest compris dans ce nombre.
Il n'est permis de faire d'en quarte (sic) que chez les jeunes mariés.
La mariée et le marié ne doivent être conduits par la rue avec musique que le samedi du Kenass et du Spinnholtz, les deux jours du mariage, le matin du jour du mariage pour aller à la synagogue et pour aller sous le dais nuptial ou pour en revenir. Le samedi après le mariage, il est défendu aux jeunes mariés d'aller dans la rue précédés de musique.
Il est défendu d'avoir de la musique le soir, si ce n'est au moment des fiançailles (Kenass), avec ou sans (Kinian) engagement définitif, pendant les deux jours du mariage et le lendemain, ainsi que le samedi après le mariage.
Les habitants qui n'ont point droit de cité dans la communauté ne peuvent prendre qu'un seul musicien pendant toute la durée du mariage, et encore ne peuvent-ils avoir ce musicien que pendant le jour, excepté pendant les deux jours de mariage, où ils peuvent avoir de la musique jour et nuit.

Art. 17. — Dans la rue il n'est pas permis de verser à boire avec des vases qui pèsent plus de dix onces.

Tous les détails précités, c'est-à-dire tous les dix-sept articles établis ci-dessus, doivent être strictement observés, sous peine d'une amende d'un reichsthaler pour chaque cas et pour chaque fois qu'on en aura transgressé un.

Art. 18. — On avertit également qu'il est défendu aux femmes d'aller à la synagogue ou d'en sortir par la Cour de l'ancienne synagogue, mais qu'elles doivent passer par la nouvelle allée de la synagogue, sous peine d'un schilling d'amende pour chaque infraction.

Art. 19. — Les manteaux avec des bordures en or sont permis ; avec paillettes ou perles, sont défendus à toutes les femmes sans aucune distinction, même pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille ; mais ceux dont la garniture de dentelle est plus large qu'un quart d'aune de Metz, ne sont permis que pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille, sous peine d'un reichsthaler pour chaque infraction.

Art. 20. — Les jeunes gens et jeunes filles, et surtout les domestiques des deux sexes, ne peuvent aller à un bal le soir sans avoir été invités, sous peine d'une amende d'un reichsthaler.

Art. 21. — Les juste-au-corps (sic) en velours sont défendus à tout le monde, hommes, femmes, garçons et jeunes filles, sous peine d'une amende d'un reichsthaler.

Art. 22. — Les hommes et les femmes qui sont invités à un bal en ville, ne doivent s'habiller en aucune façon contrairement aux règlements établis, sous peine d'un ducat d'amende.

Art. 23. — Les femmes ne doivent point sortir dans la rue ayant le collet ouvert, et encore moins doivent-elles aller ainsi à la synagogue, sous peine d'un schilling d'amende.

Art. 24. — Les grains de beauté (sic) sont défendus à toutes les femmes et jeunes filles, grandes ou petites, sous peine d'une amende de deux reichsthaler pour chaque transgression.

Art. 25. — Le règlement concernant les perruques doit être observé comme par le passé.
Les perruques sont défendues aux jeunes gens non mariés, grands ou petits ; dans le cas de nécessité formelle, par suite d'une maladie de la tête ou autres genres de douleurs, si le fait qui occasionne le port de la perruque est de notoriété publique, le jeune, homme non marié peut alors porter une perruque, comme par le passé.

Art. 26. — Les ceintures d'or, les chaînes d'or, grandes ou petites, les monnaies d'or, les pierres précieuses, même les pierreries fausses, les perles qu'on suspend au cou ou aux bras, sont formellement défendues à toutes les personnes, même pendant les cérémonies religieuses des fêtes de famille.
La fiancée peut porter le premier samedi les bijoux de ce genre dont on lui a fait présent dans le courant de la semaine, mais non au-delà.
Les personnes qui, jusqu'à ce jour, ont été autorisées à porter des perles aux oreilles, peuvent continuer à en porter comme par le passé.
Chaque transgression sera punie d'une amende d'un reichsthaler.

Art. 21. — Les voiles avec or, en mousseline, qu'ils soient blancs ou noirs, ne doivent pas avoir en largeur plus de six quarts d'aune de Metz ; les bandes brodées du devant ne doivent avoir, en hauteur, que cinq fers et demi de Metz et celles de derrière quatre fers et demi de Metz. Les voiles blancs et noirs peuvent avoir cinq bandes, c'est-à-dire deux devant et trois derrière ; ceux avec or ne peuvent avoir que quatre bandes, trois derrière et une devant ; sur les côtés, ce qu'on appelle beutet (poche ?), il ne peut y avoir que deux dentelles en fil, le tout sous peine d'un reichsthaler pour chaque infraction.

----------
Sous le rapport des invitations aux fêtes de famille le règlement précédent doit être exécuté dans toute sa teneur.
----------
On rappelle tout particulièrement que personne ne doit se rendre au divertissement qu'on appelle danse, s'il n'a été invité au repas ; ceux qui ont été invités au repas ne doivent point danser avec le chapeau sur la tête.
----------
Le Chamass ne peut aller faire les invitations qu'après avoir soumis là liste des invités à deux membres de la commission des Neuf et l'avoir contresignée de sa main, attestant qu'elle a été faite conformément aux règlements. Une amende d'un reichsthaler sera infligée aux maîtres de la maison pour chaque personne invitée contre les règles établies.
----------
Le présent règlement ne s'applique point au grand-rabbin.
----------
Pour le repas de noce des domestiques, étrangers à la ville, il n'est permis d'inviter que dix femmes, dix hommes, dix jeunes filles et deux jeunes garçons, sans compter le grand-rabbin, les Syndics, les administrateurs et leurs familles.
----------
Il est également et sévèrement défendu aux jeunes filles, grandes ou petites, de porter le nouveau genre de tabliers que les non-juifs portent depuis peu, de n'importe quelle nuance qu'ils soient.
Il ne leur est pas permis non plus de porter des rubans de taffetas ou toute autre sorte de rubans, de quelque nuance qu'ils soient, en forme de ceinture qu'on met autour de la taille. Les femmes mariées doivent encore bien moins se permettre cet ajustement.
Mais il est permis de mettre des rubans aux tabliers ordinaires ; encore ces rubans doivent-ils être noirs et non d'une autre couleur.
Chaque infraction sera punie d'une amende d'un reichsthaler.
----------
Quant aux cadeaux que les mariés peuvent se donner mutuellement, on a fixé les règles suivantes : Si la dot donnée aux deux jeunes mariés atteint deux mille reichsthaler (6,000 livres), le fiancé pourra donner des présents de noce s'élevant à quatre pour cent de la dot, et les cadeaux de la fiancée ne devront pas dépasser la somme de deux pour cent de la dot.
Si la dot donnée aux deux jeunes mariés n'atteint que mille reichsthaler (3,000 livres), il ne pourra être offert en présent ni ceinture mate, ni chaîne en or ; dans ce dernier cas, le père ne pourra donner à sa fille, au moment du mariage et conformément aux conditions des fiançailles, qu'un voile avec fils d'or et un voile en mousseline.
----------
Aux fêtes de famille, le samedi du Spinnholtz, le jour de la confection du cierge de la circoncision, il est défendu aux hommes qui conduisent la mariée sous le dais nuptial, et aux marraines, de distribuer des bonbons ou des sucreries ; il est aussi défendu d'envoyer des biscuits et des confitures, des eaux-de-vie, liqueurs et gâteaux ; la femme qui sort de couches peut exceptionnellement faire des distributions de liqueurs et de gâteaux.
Chaque infraction sera punie d'une amende d'un reichsthaler.
----------
A partir de ce jour, il est défendu de donner aux domestiques des pourboires de jeu (scholdergelt), même les jours où les jeux sont permis (aux fêtes de Hanoucca et de Pourim). Si quelqu'un se permet de donner un seul denier à une domestique les jours où l'on joue, quel que soit d'ailleurs le jeu, le maître de la maison sera puni d'une amende de vingt reichsthaler, sans aucune remise, et la personne qui aura donné le pourboire sera également punie d'une amende de vingt reichsthaler au profit des pauvres.
----------

© A . S . I . J . A .