LES CONSISTOIRES ISRAÉLITES
Roger BERG
Extrait du Journal des Communautés 1959


Dans les années qui précédaient la Révolution, quarante mille israélites vivaient en France dont la moitié en Alsace ; 3.600 à Metz ; 4.000 en Lorraine ; 2.300 à Bordeaux ; 1.200 à Saint-Esprit, faubourg de Bayonne ; 2.500 à Avignon et dans le Comtat-Venaissin ; 230 à Nice et 500 à Paris.

Ils étaient réunis suivant les usages communautaires en groupements à la fois cultuels et philanthropiques ; il ne s'agissait que d'un état de fait, d'une juxtaposition d'organismes, sans aucune base juridique.

Restructuration des communautés juives à la suite de la Révolution

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (votée le 26 août 1789),
Musée Carnavalet, Paris
Lorsque la Révolution donna aux Israélites la qualité de citoyens français, on ne constata pas de changement immédiat clans la vie de ces communautés. La Terreur provoqua la fermeture de nombreuses synagogues. Lorsqu'elles rouvrirent, la situation individuelle des Juifs avait commencé à se modifier ; la plupart étaient partis se fixer dans les grandes villes naguère fermées à leur séjour, du moins dans l'Est de la France. Certains Israélites exerçaient des professions libérales, d'autres des fonctions publiques.

Ce fut l'occasion d'une certaine perte de substance des communautés. Leurs membres, libres de choisir leur résidence, se fixaient où bon leur semblait. D'un autre côté, l'esprit nouveau rendait moins acceptable l'ancienne réglementation ; les communautés en souffrirent : leurs institutions s'imposaient avec moins de rigueur à leurs membres. Les moyens matériels d'assurer l'activité cultuelle cessaient d'être réunis, par suite de la diminution du nombre des cotisants et de la mauvaise volonté de ceux qui subsistaient.
Ce qui n'empêcha pas d'autres communautés de se constituer, principalement dans les localités importantes de l'Est et de la région parisienne.

L'autorité publique eut vent de cette situation, dont les aspects financiers lui parurent dangereux pour le bon ordre. Les préfets rapportèrent au Gouvernement ces difficultés internes. Dans certaines localités, les représentants laïques du judaisme proposèrent à l'administration centrale de sanctionner officiellement un règlement qu'ils lui soumettaient. En l'an XI, le Conseil général du Bas-Rhin souhaitait qu'une "existence de gouvernement " fût donnée aux rabbins.
Cette situation amena la constitution d'une sorte de commission chargée des affaires juives au sein des bureaux. Celle-ci conclut au désir des Israélites d'être placés sous la "surveillance du Gouvernement".

Les "États-généraux des Juifs"

Allait-ou agir dans ce domaine comme on l'avait fait pour les autres cultes ? L'exemple du Concordat détermina les pouvoirs publics à établir une réglementation officielle ; encore fallait-il trouver un "interlocuteur valable". Le judaïsme français ne se présentait pas - et pour cause - sous la forme d'un corps organisé et hiérarchisé. C'était justement ce résultat qu'on recherchait.

Dans le même temps, s'élevait une polémique, toute nourrie des souvenirs de la pernicieuse légende antisémite. Au sein du Conseil d'État, l`affaire allait trouver une solution empreinte de sérénité ; le président de la section de l'Intérieur, Regnault de Saint-Jean-d'Angely, était partisan d'un libéralisme total. Tout porte à croire que l'intervention impériale amena la nomination comme commissaire du Gouvernement, de Molé, jeune auditeur, dont les conceptions étaient beaucoup moins généreuses.

Fort heureusement, Molé était doublé, dans la présentation de son rapport, par Beugnot, ennemi de toutes mesures prohibitives. Cependant le pouvoir exécutif prit ses dispositions pour écarter ce dernier rapporteur. L'empereur assista lui-même à la séance du Conseil d'Etat tenue à Saint-Cloud le 30 avril 1806. Certes, toutes ses intentions n'étaient pas bienveillantes, Napoléon s'emporta quelque peu, mais il ne put faire fléchir les membres des sections de l'intérieur et de la législation, favorables à une réglementation libérale.

Le 7 mai, le Conseil d'Etat tient à nouveau séance, Napoléon avait pris le temps de réfléchir ; il poussait à une loi d'exception "mûrie" concernant le commerce des Israélites en même temps qu'il estimait indispensable de convoquer à Paris les "États-généraux des Juifs".
Le président de la section de l'Intérieur, prépara lui-même le décret de convocation de cette assemblée. Il semble à première vue qu'elle n'ait eu aucune compétence pour traiter des questions du culte.

Peu à peu, on allait passer du point de vue purement négatif et même malveillant à l'égard des Israélites à uue série d'institutions créées sur le modèle de celles qui organisaient l'Empire et destinées à permettre à la Communauté juive de posséder ses porte-paroles et les organes cultuels en harmonie avec les principes généraux de la constitution et de l'administration napoléoniennes.

Le décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de Notables israélites dont les préfets avaient déterminé la composition. La base numérique de la représentation de chaque département était indécise. Les personnes désignées le furent sans consultation de la masse des Israélites, avec le désir de députer à Paris des hommes favorables aux intentions de l'administration centrale.

Pendant près de dix mois, les notables poursuivirent leurs séances à partir de la mi-juillet dans la chapelle St-Jean, seule partie subsistante de l'église St-Jean-en-Grève. Trois Commissaires du Gouvernement étaient chargés de poser les questions à une assemblée, au reste assez peu informée de sa mission et de sa compétence.
II est utile de rappeler ces questions, eu nombre de douze. Elles étaient ainsi conçues :

  1. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ?
  2. Le divorce est-il permis. par la religion juive ?
    Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ?
  3. Une juive peut-elle se marier avec un chrétien, et une chrétienne avec un juif ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux ?
  4. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères, ou sont-ils étrangers ?
  5. Dans l'un et dans l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?
  6. Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-.ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les. dispositions du Code civil ?
  7. Qui nomme les rabbins ?
  8. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?
  9. Ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire sont-elles voulues par leurs lois, ou seulement consacrées par l'usage ?
  10. Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ?
  11. La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères ?
  12. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ?

Pendant la lecture des questions l'assemblée manifesta par un mouvement unanime combien elle était sensible aux doutes que les questions semblent supposer sur l'attachement des Français professant la religion de Moïse pour leurs concitoyens, pour leur patrie et sur le devoir où ils sont de la défendre. L'assemblée n'a pu surtout soutenir le mouvement qu'a excité en elle la sixième question dans laquelle on demande si les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent la France comme leur patrie et s'ils ont l'obligation de la défendre : l'assemblée est écriée de toutes parts "jusqu'à la mort".

Le préambule précédant le texte des réponses écrites distinguait les matières civiles et religieuses ; les premières sont traditionnellement régies par la "loi du prince" ; les Juifs se sont toujours fait "un devoir de se soumettre aux lois de l'Etat". Le principe des mariages mixtes était cependant repoussé, d'autant plus que pareilles unions ne pouvaient recevoir de sanction religieuse ni dans un culte ni dans l'autre.

Les réponses aux questions d'ordre civique firent l'objet d'une totale unanimité. "Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères et ne sont point étrangers... les rapports entre eux sont les mêmes que ceux qui existent entre un juif et un autre juif... les hommes qui out adopté une patrie, qui y résident depuis plusieurs générations, qui, sous l'empire des lois particulières restreignant leurs devoirs civils, lui étaient assez attachés pour préférer au malheur de la quitter celui de ne point participer aux avantages de tous les autres citoyens, ne peuvent se regarder en France que comme français. Les obligations de la défendre restent à leurs yeux un devoir également honorable et précieux."

L'Assemblée rappela le rôle essentiellement religieux des rabbins et insista sur l'obligation faite aux Israélites de pratiquer une profession, quelle qu'elle soit. Enfin, fut précisée la portée de l'interdiction du prêt à intérêt que les conditions de la vie moderne pouvaient faire admettre à un taux modéré.
Ces réponses sont devenues classiques. Elles représentent un moment de la conscience juive, un portique ouvert sur une nouvelle situation sociale, celle que les Israélites allaient acquérir dans un siècle de transformations de la vie nationale. Ils allaient concourir amplement à son essor.

L'important dans l'immédiat ce fut la réaction napoléonienne aux documents fournis par les notables. L'empereur connaissait l'impression profonde que les délégués et notamment certains rabbins avaient produit sur ses commissaires lors de la sixième séance de l'assemblée, Molé prononça un discours pour témoigner de la "satisfaction" de l'empereur ; il "avait applaudi à l'esprit qui a dicté " la réponse des notables.

Le Grand Sanhédrin doit revivre

Cependant, on considérait qu'il y avait plus à faire. Au lendemain d'une révolution politique qui a transformé les Israélites jadis honnis en citoyens français, Napoléon entend à son tour "assurer le libre exercice de la religion et la pleine jouissance des droits politiques ". Mais il "exige une garantie religieuse de l'entière observation des principes énoncés" par l'assemblée.

Composée surtout de laïques, cette assemblée ne peut à elle-seule offrir pareille garantie. "Il faut, ajoute Molé, parlant au nom de l'Empereur, il faut que ces réponses, converties en décisions par une autre assemblée d'une forme plus importante et plus religieuse, puissent être placée à côté du Talmud et acquièrent ainsi aux yeux de tous les pays et de tous les siècles la plus grande autorité possible ; pour réaliser l'unité doctrinale, il convient de ressusciter une assemblée capable de fixer les croyances générales sur les matières déjà soumises à l'assemblée des notables. Le Grand Sanhédrin doit revivre : ce corps, tombé avec le Temple, va reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple qu'il gouvernait: il va le rappeler au véritable esprit de sa loi et lui en donner une explication digne de faire disparaître toutes les interprétations mensongères. il lui dira d'aimer et de défendre le pays qu'il habite et lui apprendra que tous les sentiments qui l'attachaient à son antique patrie, il les doit aux lieux où, pour la première fois depuis sa ruine. il peut élever la voix".

Le Grand Sanhédrin sera composé de 71 membres, selon la tradition, dont 2/3 seront des rabbins l'autre 1/3 étant choisi par l'assemblée des notables, cependant cette dernière ne devait pas être dissoute : elle continuerait à délibérer, notamment d'un "règlement cultuel" et de divers articles destinés à être revêtus de l'approbation du Sanhédrin.

Réuni dans la salle St-Jean le 8 février 1807, le Sanhédrin devait essentiellement prendre les décisions religieuses corroborant les réponses données par les notables aux questions à eux posées. Des instructions impériales venues de Pologne, stipulaient que le Sanhédrin avait à établir la distinction entre les dispositions religieuses et les dispositions politiques dans les lois mosaïques, les premières étant immuables, les secondes ne l'étant pas.

A son tour, l'assemblée devait tracer une organisation du culte israélite, fixer les conditions dans lesquelles les juifs seraient habilités à exercer une activité économique; dans un tout autre domaine, l'Empereur entendait également assumer la conscription personnelle des fidèles israélites en âge de porter les armes, et convaincre l'assemblée de rendre obligatoire une certaine proportion de mariages mixtes.

En un mois à peine, le Sanhédrin avait accompli sa tâche et fait connaître ses décisions doctrinales. Un préambule précisait le pouvoir contraignant des ordonnances de la Loi. Les dispositions religieuses de la loi divine sont indépendantes des circonstances de temps, cependant que leurs dispositions politiques, créées pour régir Israël en Palestine, ne sont plus applicables depuis que le judaïsme a cessé de former un "corps de nation".

Ainsi confirme-t-on la prohibition de la polygamie, établit-on la nécessité d'un divorce civil préalable à 1a répudiation religieuse, ainsi que celle de la célébration d'une union civile antérieure au mariage religieux. Quant aux mariages mixtes, ils ne sont que valables civilement et non susceptibles d'être revêtus des formes religieuses. Sur les autres problèmes, qu'ils soient moraux ou économiques, le Sanhédrin pose le principe d'une identité des points de vue en ce qui concerne les rapports "d'Hébreu à Hébreu " et ceux qui règlent les relations d' "Hébreu à concitoyen d'une autre religion". ainsi que celles avec les étrangers de toutes les nations.

On avait soigneusement posé des principes, conformément à la tradition. On n'avait pas plié le genou devant la pressante requête de l'Empereur tendant à l'obligation d'une certaine proportion de mariages mixtes. Certes, Napoléon avait satisfaction sur tout ce qui touchait à l'activité économique et au service militaire. Ses interlocuteurs n'avaient eu aucune servilité à manifester pour trouver, dans la tradition juive, un point de vue en harmonie avec les données d'une nation une et indivisible.

Une question restait en suspens, celle de l'organisation du culte israélite. Bonaparte avait chargé, dès 1801, le conseiller d'Etat Portalis de ce problème. Il semble, à en croire le discours que celui-ci prononça devant le Corps Législatif le 15 germinal an X, qu'il ne voyait dans les Juifs qu'un peuple et non une religion. On était toujours sous l'emprise des idées de l'ancien Régime. Mais, à partir du moment ou les décisions doctrinales du Sanhédrin permettaient d'abandonner le préjugé selon lequel les israélites ne se reconnaissaient pour patrie que Jérusalem, on put aborder une autre étape, celle de l'administration du culte.

Création des institutions consistoriales

C'est en revenant aux travaux de l'Assemblée des Notables que l'on peut comprendre l'origine de ce qui allait devenir création par l'Empereur des institutions consistoriales. Une commission de neuf membres avait été désignée en septembre 1806. Le 9 décembre, elle pouvait présenter aux commissaires impériaux un projet de règlement organique du culte mosaïque.

Désormais, il acquiert une existence légale. Ses ministres sont connus de l'autorité publique et leurs fonctions déterminées. De nouvelles institutions sont mises sur pied.

Il fallut attendre plus d'un an pour que ce règlement obtint le visa impérial. Le 17 mars 1808, Napoléon rendait un décret déclarant exécutoire le règlement organique délibéré par l'Assemblée des Notables. C'est l'acte de naissance des Consistoires.

A Paris, siège un Consistoire central, composé de trois rabbins et de deux membres laïques. Les trois rabbins sont choisis parmi les grands rabbins (qui conservent leur poste primitif, du moins en principe). Les laïques devront répondre aux conditions d'éligibilité des membres des consistoires départementaux.
Au Consistoire central, il appartient de veiller à l'application du règlement organique, d'en dénoncer les atteintes, de "confirmer" la nomination des rabbins, et, le cas échéant, de proposer leur destitution ou celle des membres des Consistoires.

Les Consistoires veillent à ce que les rabbins ne s'expriment en aucune circonstance d'une façon qui contredise les décisions du grand Sanhédrin, à ce que l'ordre soit maintenu dans les synagogues consistoriales. Ils surveillent l'administration des synagogues particulières, prennent garde à ce qu'aucune assemblée de prières non autorisée ne se forme. Outre la perception et le règlement de l'emploi de sommes destinées aux frais du culte, les consistoires ont pour compétence d'encourager les israélites à l'exercice des professions utiles et de tenir le tableau annuel des conscrits.

Le règlement était particulièrement prolixe sur le rôle des rabbins, éducateurs religieux, chargés de rappeler l'obéissance aux lois et notamment à celle sur le service militaire, de prêcher et de réciter les prières pour la famille du souverain, et de ne procéder à des mariages et à des divorces religieux que si le préalable de l'acte civil leur est représenté.

Tout un système de notables, désignés par les préfets, était à la base de l'organisation consistoriale. Un deuxième décret du 17 mars 1808 faisait prévoir une répartition territoriale des Israélites entre les "synagogues consistoriales". Le rapport de 1810, émanant du Consistoire central, donne le détail d'une organisation déterminée par un décret rendu au camp impérial de Madrid le 11 décembre 1808.

L'ordonnance du 25 mai 1844

En réalité, cette organisation fut modelée de façon plus précise par l'ordonnance du 25 mai 1844. Elle maintenait les sièges et la circonscription territoriale des Consistoires, tels qu'ils étaient établis depuis 1808, sauf à créer des Consistoires nouveaux, ce qui fut le cas des consistoires algériens, et de ceux de Vesoul, de Lille, et de Besançon.

La synagogue de Besançon sur une carte postale ancienne
coll. © M. et A. Rothé
Le Consistoire central ne se composerait plus désormais que d'un grand rabbin élu par les membres du Consistoire central, et les délégués spéciaux des Consistoires départementaux, qu'il s'agisse de personnalités locales ou parisiennes. Les Consistoires départementaux délégueraient chacun un membre choisi par leurs notables respectifs sur la liste des notables de la capitale. Le Consistoire central voit ses membres répartis en deux séries se renouvelant alternativement tous les quatre ans, avec faculté de réélection.

L'institution centrale garde sa compétence initiale. On trouve encore une référence aux décisions doctrinales du Sanhédrin dans le texte de 1844, mais pas à la conscription, ni aux travaux utiles. Le temps a passé et il n est plus question, pour le Consistoire central, de s'employer à endoctriner les Israélites. Il vise essentiellement à assurer "la haute surveillance de intérêts du culte", approuvant les règlements relatifs à son exercice, ainsi que les ouvrages utilisés dans les écoles israélites.

Autorité hiérarchique, le Consistoire central peut censurer les membres laïques des Consistoires départementaux ou en provoquer la révocation, individuelle ou en corps.

Le Consistoire central donne son avis sur la nomination des rabbins sur laquelle il exerce une juridiction administrative,

Sur le plan régional, le Consistoire se compose d'un grand rabbin et de quatre membres laïques, tous élus par les notables de la circonscription. En dehors de ses attributions administratives et de police, le Consistoire est la seule personne morale qualifiée pour représenter en justice les intérêts des synagogues de son ressort. Il transmet au ministre des Cultes, par l'intermédiaire du Consistoire central, le résultat des élections aux postes de rabbins communaux et de ministres officiants, mais c'est lui qui désigne le mohel (péritomiste) et le sho'heth (sacrificateur d'animaux destinés à la consommation humaine).

Il serait top long d'énumérer toutes les dispositions du texte de 1844. On constate cependant que, nonobstant la loi du 9 décembre 1905, l'ordonnance de Louis-Philippe est encore applicable dans les départements du Rhin et de la Moselle.

Théoriquement, il ne subsiste plus de Consistoires en France. Ce qui n'a pas empêché certaines des associations cultuelles formées après la Séparation des Églises et de l'Etat, au chef-lieu des Consistoires supprimés, de relever ce titre pour leur Conseil d'Administration. II en est de même pour l'Union des Associations Cultuelles de France et d'Algérie, qui conserve la dénomination de Consistoire central à son organisme directeur.

Après cent cinquante ans, les principes de 1808 n'ont pas cessé de modeler l'organisation du culte israélite en France, même si les institutions créées naguère sont théoriquement abolies.


© A . S . I . J . A .